Autorisation de prélèvement et montant prélev

Mimicailloux - 20 janv. 2011 à 11:35
 Gérard - 20 janv. 2011 à 11:47
Bonjour,

Est-il normal que les autorisations de prélèvement porte la mention "... tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ..." alors que chaque autorisation de prélèvement concerne un contrat et un montant précis et une périodicité bien définie.
Orange nous a ainsi prélevé des sommes "fantaisistes" que nous n'avons pas pu récupérer.
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1 réponse

L' "autorisation de prélèvement" normalisée (*)ne permet pas de donner un mandat à la banque en spécifiant les montants à prélever.
Ce qui est logique car beaucoup d'ordres de prélèvement n'ont pas des montants définis à l'avance (impôts, EDF, GDF, etc...).
Toutefois la législation permet de demander des rejets à votre banque. En effet l'ordonnance n° 2009-866 du 15.07.2009 a crée dans le Code monétaire et financier un article L 133-25
« I. ? Le payeur (vous, ndlr) a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération.

A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé.

II. ? Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué.

III. ? Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1.

IV. ? Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée. »

(*) tant par la norme française du CFONB que par le nouveau mandat européen SEPA
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