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2 réponses
(Suite) :
-décret a priori non paru,
- entré en vigueur :
"*I. ? Les titres Ier et II et le chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Toutefois, les articles 21 à 25 ainsi que le A et le 2° du B du II de l'article 13 s'appliquent, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Les deux premiers alinéas du présent I s'appliquent aux contrats dont l'offre a été émise après leur date d'entrée en vigueur."
Donc 1er mai 2011 et pour les offres éùmises à compter de cette date.
-décret a priori non paru,
- entré en vigueur :
"*I. ? Les titres Ier et II et le chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Toutefois, les articles 21 à 25 ainsi que le A et le 2° du B du II de l'article 13 s'appliquent, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Les deux premiers alinéas du présent I s'appliquent aux contrats dont l'offre a été émise après leur date d'entrée en vigueur."
Donc 1er mai 2011 et pour les offres éùmises à compter de cette date.
Pas aussi pur que cela !
La réforme du montant s'accompagne d'une réforme de l'IRA.
L'article 11 de la loi 2010-737 du 01.07.2010 est le suivant :
"Art.L. 311-22.-L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.
« Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :
« 1° En cas d'autorisation de découvert ;
« 2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;
« 3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ;
« 4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16.
« Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0, 5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.
« Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation. »
Dès que j'aurais qq minutes je rechercherai le décret cité (si paru) et la date d'application qui - de mémoire - est le 01.05.2011 ( date d'émission des offres péalables)
La réforme du montant s'accompagne d'une réforme de l'IRA.
L'article 11 de la loi 2010-737 du 01.07.2010 est le suivant :
"Art.L. 311-22.-L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.
« Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :
« 1° En cas d'autorisation de découvert ;
« 2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;
« 3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ;
« 4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16.
« Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0, 5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.
« Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation. »
Dès que j'aurais qq minutes je rechercherai le décret cité (si paru) et la date d'application qui - de mémoire - est le 01.05.2011 ( date d'émission des offres péalables)