Indemnité de remboursement anticipé prêt immo

uzelle69 - 31 juil. 2010 à 09:53
 uzelle69 - 31 juil. 2010 à 20:14
Bonjour,

Nous avons fait un prêt intitulé "prêt tout habitat" de 170000 € en mars 2004 pour l'achat de notre résidence principale plus un local commercial, via une SCI. Sur l'acte de vente du notaire une répartition est établie clairement entre le prix de la partie habitation (149000 €) et commerciale (36000 €)
Nous souhaitons rembourser ce prêt car le bien est vendu. La banque nous réclame des indemnités de 7900 € pour un capital restant du de 130000 €. Ce montant est bien plus important que ce qui est indiqué dans le code de la consommation article L321-21 et R312-2.
Pour justifier ce montant la banque nous dit que notre prêt n'est pas dans le cadre de la loi Scrivener. Toutefois aucun code n'est inscrit dans notre contrat de prêt. Et la banque nous dit aussi qu'il y a un local commercial, mais l'intitulé du prêt est "tout habitat" et la plus grosse partie du bien immobilier est notre habitation.
Ont-ils le droit de nous réclamer un tel montant ?
De plus le fait de vendre le bien immobilier à provoqué mon licenciement ?
Que pouvons-nous faire ?
A voir également:

4 réponses

patal34 Messages postés 3118 Date d'inscription mercredi 3 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 2 juin 2021 1 093
31 juil. 2010 à 11:07
Bonjour,

Rendez vous dans votre offre de pret, paragraphe indemnite de remboursement anticipe. Tout sera note dessus.

Enfin, le fait de vendre vous a fait perdre votre emploi... Pour supprimer les penalites, il faut que ce soit l'inverse, que la perte d'emploi vous fasse vendre votre bien.

De plus, le fait qu'il y ait un bien commercial, ceci ne s'applique pas puisque le bien est à destination commerciale.

Une question: Le pret a ete fait au nom de la SCI? car un pret divise en deux, une partie en nom propre et une partie en SCI à ma connaissance ca n'existe pas, donc si vosu etes sur un pret en SCI, cela veut dire qu'il s'agit d'un pret commercial hors scrivener et que du fait c'est la SCI qui est proprietaire de votre residence principale et vous vous en etes locataire... donc la loi scrivener ne s'applique pas...

bon courage
1
Nous avons bien sur regarder attentivement la clause de remboursement anticipé de notre prêt et justement c'est ce que nous trouvons abusif, car on est bien au delà des 3 %.
De plus l'Article L312-21 stipule qu'aucune indemnité n'est due en cas de cessation forcée de l'activité professionnel, et le fait de vendre m'oblige à être licencier car la SARL qui m'emploie va cesser son activité.
Le bien est pricipalement à destination d'habitation, il s'agit de notre résidence principale. Dans ce cas n'y a t-il pas un prorata à appliquer ? De plus la repartition de la valeur de l'habitation (80.54%) est bien supérieur à la partie commerciale (19.46%)
L'intégralité du prêt est au nom de la SCI et nous occupons la partie habitation à titre gratuit. A aucun moment dans le contrat de prêt il est écrit que c'est un prêt "commercial", mais bien un "prêt tout habitat", c'est marqué clairement dans le contrat de prêt.
0
patal34 Messages postés 3118 Date d'inscription mercredi 3 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 2 juin 2021 1 093
31 juil. 2010 à 12:00
Re,

S'agissant d'un pret SCI, il ne s'agit pas d'un pret immobilier aux particuliers regit par la loi que vous citez.

en effet:

"Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :


3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;" (source legifrance)

La SCI entrant dans le cadre d'un pret consenti à une personne morale....

Désolé, c'est donc la clause inscrite dans votre offre de pret qui s'applique.

cordialement
0
Nous ne sommes pas une société morale de droit public (administration)
Il est vrai que nous sommes une société morale mais pas de droit public.

Extrait du code de la consommation :

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :


1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation :


a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ;


b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;


c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ;


2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.
0