Résiliation proprio + grossesse + viager

Aubergine - 9 juil. 2010 à 12:41
 Aubergine - 14 juil. 2010 à 15:28
Bonjour à tous,

hier ma propriétaire m'a signifié (par tél pour le moment) qu'elle souhaitait résilier notre bail, car elle vient de vendre sa propre maison et espère donc venir habiter la nôtre dans les 6 mois.

Pour nous c'est une catastrophe, car nous avons bcp investi dans cette maison, en temps et en argent, depuis mois d'un an que nous l'occupons. Nous avons posé du carrelage, réhabilité tout le jardin qui est très grand, nous aménageons actuellement la chambre d'enfant (je suis au 5° mois de ma première grossesse). Cette maison était vraiment à l'abandon quand nous nous y sommes installés.

Bien sûr pour autant, je comprends que ce n'est pas notre maison. Mais ça nous déchire le coeur de devoir déjà nous en séparer. Nous savons que nous ne retrouverons pas l'équivalent dans le même secteur (j'avais mis trois mois à plein temps à trouver celle-ci), or maintenant j'ai ici un travail qui ma plaît. Nos CDD et missions intérim ne suffisent pas à rassurer les propriétaires potentiels.

Nous sommes à jour de nos loyers.

Y a-t-il des recours pour reporter l'expulsion ?
Je sais que la propriétaire a acheté la maison en viager, et que la personne qui l'a vendue est toujours en vie.


Merci d'avance pour vos réponses

7 réponses

Bonjour,

Votre état et le fait que l'habitation soit en viager ne change rien dans vos droits.
En revanche, si votre bail a moins d'un an, son échéance (3 ans) n'arrive q'un fin 2012. Comme le propriétaire ne peut donner congé pour l'habiter qu'à l'échéance du bail, normalement vous ne craigniez rien et resterez dans les lieux jusqu'en 2012, si vous le désirez...
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BarbieTM Messages postés 13892 Date d'inscription lundi 5 juillet 2010 Statut Contributeur Dernière intervention 20 juin 2014 5 766
9 juil. 2010 à 13:47
En effet : le propriétaire ne peut résilier le bail qu'à son échéance, donc dans 3 ans si votre bail est bien un logement vide.

Loi de 89 qui dit clairement que les baux pour logement vides sont établis pour une durée minimale de 3 ans.
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photodia56 Messages postés 2326 Date d'inscription jeudi 21 décembre 2006 Statut Membre Dernière intervention 20 novembre 2019 385
9 juil. 2010 à 14:22
J'ai bien peur qu'elle soit dans son droit si elle respecte le cursus de congé.
Dommage d'avoir tant fait dans ce logement.
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BarbieTM Messages postés 13892 Date d'inscription lundi 5 juillet 2010 Statut Contributeur Dernière intervention 20 juin 2014 5 766
9 juil. 2010 à 14:41
Qu'estce que vous entendez par "si elle respecte le cursus de congé" ?
Bail de 3 ans = bail non résiliable avant 3 ans... et la locataire est là depuis moins d'un an, elle a donc encore deux bonnes années devant elle pour profiter du logement !
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photodia56 Messages postés 2326 Date d'inscription jeudi 21 décembre 2006 Statut Membre Dernière intervention 20 novembre 2019 385
9 juil. 2010 à 15:09
Exact!
Ce sont les 6 mois mentionnés qui m'ont trompé.
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Merci à tous pour vos bienveillantes réponses, je suis très rassurée.
J'ai vérifié : mon bail est bien de trois ans.

A priori j'ai donc le temps de libérer les lieux ! Mon but n'est pas d'emm... ma proprio, mais j'avoue que ce n'est pas la meilleure période pour moi : je suis juste en train d'aménager la chambre du bébé ;D

Bon dimanche à tous et merci encore.
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En fait désolée, mais avant d'en informer ma propriétaire j'aurais aimé pouvoir lui soumettre le texte de loi...
Or sur internet je ne trouve que ça :
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"Résiliation du bail sur l'initiative du bailleur
Il ne peut donner congé qu'à l'échéance du bail et seulement dans trois cas, il reprend le logement pour lui-même ou quelqu'un de sa famille, il vend le logement (proposition faite en priorité au locataire), il dispose d'un motif légitime et sérieux (apprécié par le juge). Ce congé doit être adressé par le propriétaire six mois avant l'échéance du bail (par lettre recommandée avec accusé de réception) en indiquant le motif."*
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Il y a bien l'article 15 de la loi mermaz, mais je ne vois pas en ce qui interdit à la propriétaire de reprendre son logement avant les trois ans ?

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Article 15 Modifié par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 5 JORF 14 juin 2006

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.


Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.


Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.


A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.



II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.


A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.


Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.


Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.


Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.


Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.


Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.


Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.


Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.


III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.


Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.


L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
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Enfin j'ai trouvé l'article ci-dessous : KEZAKO ?

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Article 4

Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)

Est réputée non écrite toute clause :

[...]

s) Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel.
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BarbieTM Messages postés 13892 Date d'inscription lundi 5 juillet 2010 Statut Contributeur Dernière intervention 20 juin 2014 5 766
13 juil. 2010 à 12:29
Deux articles dans la loi de 89 :

Article 10
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 100
Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.

Ce qui signifie qu'il ne peut être inférieur à 3 ans... :-)

Et celui que vous avez cité.
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Merci beaucoup BarbieTM ! Et merci à tous d'ailleurs.

C'est vraiment super, je peux déstresser et m'occuper de l'arrivée du petit sereinement... Et continuer à donner de l'amour à mes tomates !
Quand je repense à quel point la proprio a insisté pour qu'on reste longtemps dans les lieux, "pas comme ses locataires précédents, blablabla" !

^^

Bonne continuation à tous.
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