Travail de nuit
Résolu
pat
-
4 juil. 2010 à 23:49
didjy42 Messages postés 307 Date d'inscription dimanche 20 juin 2010 Statut Membre Dernière intervention 12 juillet 2010 - 5 juil. 2010 à 00:47
didjy42 Messages postés 307 Date d'inscription dimanche 20 juin 2010 Statut Membre Dernière intervention 12 juillet 2010 - 5 juil. 2010 à 00:47
A voir également:
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3 réponses
GrandCaribou
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4 juil. 2010 à 23:55
4 juil. 2010 à 23:55
Bonsoir,
A l'essai ou non, votre fille doit être payée pour ses heures travaillées !
Cordialement :)
A l'essai ou non, votre fille doit être payée pour ses heures travaillées !
Cordialement :)
didjy42
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Modifié par didjy42 le 5/07/2010 à 00:24
Modifié par didjy42 le 5/07/2010 à 00:24
Source légifrance sur convention collective des discothèques.
Avenant n° 26 du 11 juillet 2008 relatif à la révision du champ d'application Article En vigueur étendu
L'objet de l'avenant est de redéfinir le champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels suite aux différents avenants n° 15 (étendu) et n° s 17 et 19 (non étendus).
Sont comprises dans le champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l'ancienne codification NAF 55. 4 Cp « Discothèques », remplacée par la codification 93. 26 Zp « Autres activités récréatives et de loisirs nca » : (1)
- discothèques, night-clubs ou assimilés, dancing ;
- soit des établissements équipés d'une piste de danse, animés par un professionnel de la musique enregistrée ou non et qui vendent des boissons destinées à être consommées sur place.
Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit.
Article 2
Travail de nuit
En vigueur étendu
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, celui qui :
- soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures du matin ;
- soit effectue, sur une période calendaire de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette plage horaire.
Par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, après autorisation de l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre plage horaire peut être définie dès lors qu'elle débute à partir de 21 heures. En tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures du matin doit y être inclus.
Contreparties liées au travail de nuit.
Article 3
Travail de nuit
En vigueur étendu
- Contreparties sous forme de repos
Les travailleurs de nuit, tels que définis à l'article 2 du présent avenant, bénéficient d'une contrepartie sous forme de repos. Pour chaque semaine de nuit travaillée, sur la base d'un horaire hebdomadaire de nuit de 35 heures effectives, la durée de ce repos est de 25 minutes.
Ces 25 minutes seront proratisées en fonction du nombre d'heures réellement effectuées.
1. L'acquisition du repos se fait sur une base mensuelle et les heures de repos acquises au titre du travail de nuit devront être prises au maximum dans les 3 mois suivants.
2. Les travailleurs de nuit, selon un horaire de travail non habituel, bénéficieront d'un repos d'une demi-journée, s'ils effectuent au moins 270 heures de travail effectif de nuit sur une période calendaire de 12 mois consécutifs. Ce repos devra impérativement être pris dans le trimestre qui suit la fin de la période calendaire d'acquisition.
En tout état de cause, cette contrepartie ne pourra se cumuler avec une autre contrepartie de même type accordée aux travailleurs de nuit.
Il est précisé que le repos acquis jusqu'à la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, devra être impérativement pris dans le trimestre suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Ceci s'applique aux salariés encore présents dans l'entreprise.
Toutefois, si le salarié en fait la demande, le repos ainsi acquis pourra lui être rémunéré.
- Contreparties financières
Les heures effectives de nuit ouvrent droit à une majoration du salaire horaire réel égale à 1 euro brut à condition qu'au moins 6 heures soient réalisées chaque nuit travaillée.
Cette majoration du salaire horaire réel pourra prendre la forme d'une prime.
En tout état de cause, cette contrepartie ne pourra se cumuler avec une autre contrepartie de même type accordée aux travailleurs de nuit.
Avenant n° 26 du 11 juillet 2008 relatif à la révision du champ d'application Article En vigueur étendu
L'objet de l'avenant est de redéfinir le champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels suite aux différents avenants n° 15 (étendu) et n° s 17 et 19 (non étendus).
Sont comprises dans le champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l'ancienne codification NAF 55. 4 Cp « Discothèques », remplacée par la codification 93. 26 Zp « Autres activités récréatives et de loisirs nca » : (1)
- discothèques, night-clubs ou assimilés, dancing ;
- soit des établissements équipés d'une piste de danse, animés par un professionnel de la musique enregistrée ou non et qui vendent des boissons destinées à être consommées sur place.
Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit.
Article 2
Travail de nuit
En vigueur étendu
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, celui qui :
- soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures du matin ;
- soit effectue, sur une période calendaire de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette plage horaire.
Par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, après autorisation de l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre plage horaire peut être définie dès lors qu'elle débute à partir de 21 heures. En tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures du matin doit y être inclus.
Contreparties liées au travail de nuit.
Article 3
Travail de nuit
En vigueur étendu
- Contreparties sous forme de repos
Les travailleurs de nuit, tels que définis à l'article 2 du présent avenant, bénéficient d'une contrepartie sous forme de repos. Pour chaque semaine de nuit travaillée, sur la base d'un horaire hebdomadaire de nuit de 35 heures effectives, la durée de ce repos est de 25 minutes.
Ces 25 minutes seront proratisées en fonction du nombre d'heures réellement effectuées.
1. L'acquisition du repos se fait sur une base mensuelle et les heures de repos acquises au titre du travail de nuit devront être prises au maximum dans les 3 mois suivants.
2. Les travailleurs de nuit, selon un horaire de travail non habituel, bénéficieront d'un repos d'une demi-journée, s'ils effectuent au moins 270 heures de travail effectif de nuit sur une période calendaire de 12 mois consécutifs. Ce repos devra impérativement être pris dans le trimestre qui suit la fin de la période calendaire d'acquisition.
En tout état de cause, cette contrepartie ne pourra se cumuler avec une autre contrepartie de même type accordée aux travailleurs de nuit.
Il est précisé que le repos acquis jusqu'à la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, devra être impérativement pris dans le trimestre suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Ceci s'applique aux salariés encore présents dans l'entreprise.
Toutefois, si le salarié en fait la demande, le repos ainsi acquis pourra lui être rémunéré.
- Contreparties financières
Les heures effectives de nuit ouvrent droit à une majoration du salaire horaire réel égale à 1 euro brut à condition qu'au moins 6 heures soient réalisées chaque nuit travaillée.
Cette majoration du salaire horaire réel pourra prendre la forme d'une prime.
En tout état de cause, cette contrepartie ne pourra se cumuler avec une autre contrepartie de même type accordée aux travailleurs de nuit.
5 juil. 2010 à 00:13
merçi de vos rèponses
Modifié par GrandCaribou le 5/07/2010 à 00:28
http://www.entreprise-et-droit.com/pp/35h/05-6-le-travail-de-nuit.pdf
Cordialement :)
5 juil. 2010 à 00:40
85,84€brut y compris 10%CP+10%prècaritè vous en pensez quoi se fait elle avoir
merçi
5 juil. 2010 à 00:44
Bonne nuit :)
5 juil. 2010 à 00:47
Je dirais qu'elle se fait avoir, mais tout dépend de la convention collective dont elle dépend. Car y a divergence pour les discothèques, Certaines peuvent appliquer celle que j'ai mentionnée ci-dessous, d'autres n'en ont aucune suivant leur code. Car elles sont exclues de la convention HRC.
Enfin tout cela reste nébuleux, je dirais qu'elle devrait négocier quelque chose en plus de son prorpre chef.