Refus remboursement opérat.fraudu.banque popu

antone - 21 avril 2010 à 14:30
 Gérard - 21 avril 2010 à 14:51
Il y a 2 mois j'ai reçu mon relevé de compte, et un retrait de 480 euro avec ma carte et mon code. je n'ai pas perdu ma carte, et encore moins donné mon code. j'ai suivi la procédure : opposition a ma bque,plainte police, lettre faite sur place à la banque et le tout donné à mon conseiller le19/03/2010 .Hier le 20/04/2010 j' ai appelé ma bque 2x .lLa bque m'a rappelé pour m'annoncer : opposition tardive, refus de remboursement du retrait, il mon dit que j'ai donné mon code et ma carte à quelqu'un , qu'il n'était pas possible autrement. Mon appart a été dévasté par le feu le 27/02/2010 et j'ai fais priorité à mes assurance pour mon appart. Il ne veule ren savoir aidé moi car je ne gagne que 9OOeuro par moi,

1 réponse

Faites valoir à votre banque que selon l'article L 133-19 du Code monétaire et financier votre responsabilité doit être limitée à 150 € mais que pour que cette "franchise" s'applique votre faute doit être prouvée.

Ci-dessous le texte de cet article et de ceux qui peuvent être retenus par votre banque pour retenir une faute.

Article L133-19
(Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009)
I. ? En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.

II. ? La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. ? Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. ? Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

Article L133-16
( Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 )
« Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation ».

Article L133-17
( Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009)
« I. ? Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. ? Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. »
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