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2 réponses
Bob La banque
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vendredi 5 février 2010
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13 février 2016
600
31 mars 2010 à 21:24
31 mars 2010 à 21:24
En theorie, pas de franchise pour les fraudes...
relance la banque par courrier pour que cela soit regularise...mais depuis aout 2009...cela fait 9 mlois..;c est un peu long...
Bon courage
Un employe de banque....sympa...
relance la banque par courrier pour que cela soit regularise...mais depuis aout 2009...cela fait 9 mlois..;c est un peu long...
Bon courage
Un employe de banque....sympa...
Vous étiez en aout 2009 sous l' »ancien régime » des opérations frauduleuses sur cartes.
150€ restaient à la charge du titulaire, la banque alléguant la faute du celui-ci.
Certes, une décision de la cour de cassation d'octobre 2007 avait donné tort à une banque en disant que la faute ne se présupposait pas mais devait se prouver.
Mais, sauf intervention vigoureuse par le biais d'une association de consommateurs, les banques ignoraient superbement cette jurisprudence. Elles continuent d'ailleurs ...la preuve !
Mais le 15.07.2009 est arrivé ! et avec lui l'ordonnance n° 2009-866 ( toujours un peu ignorée des banques d'ailleurs...).
Cette ordonnance a inscrit au Code monétaire et financier un article L133-19 qui
dispose :
« I. ? En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. ? La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ? Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. ? Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »
Demandez que ce texte applicable au 01.11.2009 vous soit appliqué.
150€ restaient à la charge du titulaire, la banque alléguant la faute du celui-ci.
Certes, une décision de la cour de cassation d'octobre 2007 avait donné tort à une banque en disant que la faute ne se présupposait pas mais devait se prouver.
Mais, sauf intervention vigoureuse par le biais d'une association de consommateurs, les banques ignoraient superbement cette jurisprudence. Elles continuent d'ailleurs ...la preuve !
Mais le 15.07.2009 est arrivé ! et avec lui l'ordonnance n° 2009-866 ( toujours un peu ignorée des banques d'ailleurs...).
Cette ordonnance a inscrit au Code monétaire et financier un article L133-19 qui
dispose :
« I. ? En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. ? La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ? Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. ? Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »
Demandez que ce texte applicable au 01.11.2009 vous soit appliqué.