Tarvaux de parking non termine
esthe
-
esthe Messages postés 2 Statut Membre -
esthe Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour,
je suis commerçant, lorsque j'ai acheté mon local nous avions un parking de 100 places avec un projet d'agrandissement,les travaux ont commencé mais ont été stoppé pour des causes que la mairie ne veux pas donner..cela gene profondemment l activité et genere une perte d exploitation...que puis je faire pour faire bouger les choses...(et suis loin d'être le seul dans ce cas)..
merci
je suis commerçant, lorsque j'ai acheté mon local nous avions un parking de 100 places avec un projet d'agrandissement,les travaux ont commencé mais ont été stoppé pour des causes que la mairie ne veux pas donner..cela gene profondemment l activité et genere une perte d exploitation...que puis je faire pour faire bouger les choses...(et suis loin d'être le seul dans ce cas)..
merci
A voir également:
- Tarvaux de parking non termine
- Loi parking hlm - Forum Immobilier
- Mot pour place de parking privé - Forum Entreprise et sociétés
- Caméra surveillance parking supermarché - Forum Assurances
- Refaire un bip de parking prix - Forum Immobilier
- Bloquer une voiture garée sur ma place privée ✓ - Forum Immobilier
2 réponses
C'est peut-être à cause de la période hivernale, les travaux sont suspendus ??
esthe
Messages postés
2
Statut
Membre
NON PAS DU TOUT...ARRET DEPUIS SEPT 2009 POUR CAUSE DE DESACCORD ENTRE LA MAIRIE ET LES ENTREPRISE...CHANTIER FERMER PAR DES GRILLES..GRUE DEMANTE...LA CAT QUOI
J'ai trouvé ces extraits d'Arrêts du Conseil d'Etat :
1) La responsabilité d'une collectivité publique lors de la réalisation de travaux publics est susceptible d'être engagée, même sans faute. Selon cette jurisprudence, particulièrement favorable aux victimes, celles-ci pour être indemnisées n'ont à prouver que la seule existence d'un lien de causalité entre le dommage subi et la réalisation des travaux publics. En revanche, le dommage subi doit être à la fois " anormal ", c'est-à-dire présenter une certaine gravité, et " spécial ", c'est-à-dire leur être particulier à elles ou à un très petit nombre de personnes.
Ces principes trouvent leur application la plus fréquente en cas de modifications apportées à la circulation générale par des changements apportés à l'assiette de la voirie des voies publiques, quelle que soit la nature de ces dernières. Ces modifications qui affectent un grand nombre de personnes, faute de concerner une personne en particulier et faute donc pour le préjudice d'être " spécial ", ne sont pas en principe de nature à ouvrir droit à indemnité. Il en est ainsi à supposer même que les travaux rendus nécessaires par la modification du tracé aient privé un établissement commercial d'une partie de sa clientèle traditionnelle en le contraignant à cesser son activité. Tant que l'accès à l'établissement n'est pas rendu impossible, tant que la gêne résultant des difficultés d'accès n'excèdent pas celles que doit supporter un établissement dans l'intérêt de la voirie, le préjudice subi ne donne pas lieu à indemnisation.
CE, 6 juin 2001, Cazabonne, n° 215707, confirmant CAA Bordeaux 15 février 1999.
2) La réalisation de travaux publics peut entraîner des dommages pour des tiers. Une indemnisation, fondée non sur la faute qu’aurait commise la collectivité publique mais sur le risque, est alors possible.
Mais le préjudice subi doit alors répondre à deux conditions : d’abord être spécial, c'est-à-dire affecter une ou plusieurs personnes particulièrement et, en outre, être anormal, en ce sens qu’il doit présenter une certaine importance.
Tel est le cas de travaux publics de mise à niveau d’un trottoir ayant entraîné le rehaussement de la chaussée et, de ce fait, le murage de la porte d’accès au garage d’un riverain, ainsi privé de l’accès à son garage.
En estimant que tel était le cas dans une affaire qui lui était soumise, la cour administrative d’appel a exercé son pouvoir souverain d’appréciation, qui n’est pas susceptible d’être de nouveau discuté devant le Conseil d’Etat saisi par la voie de la cassation.
(CE, 11 janvier 2008, commune de Sucé-sur-Erdre, n° 290313).
Vous pouvez demander une indemnisation au maire, mais comment évaluer le préjudice subi ?
1) La responsabilité d'une collectivité publique lors de la réalisation de travaux publics est susceptible d'être engagée, même sans faute. Selon cette jurisprudence, particulièrement favorable aux victimes, celles-ci pour être indemnisées n'ont à prouver que la seule existence d'un lien de causalité entre le dommage subi et la réalisation des travaux publics. En revanche, le dommage subi doit être à la fois " anormal ", c'est-à-dire présenter une certaine gravité, et " spécial ", c'est-à-dire leur être particulier à elles ou à un très petit nombre de personnes.
Ces principes trouvent leur application la plus fréquente en cas de modifications apportées à la circulation générale par des changements apportés à l'assiette de la voirie des voies publiques, quelle que soit la nature de ces dernières. Ces modifications qui affectent un grand nombre de personnes, faute de concerner une personne en particulier et faute donc pour le préjudice d'être " spécial ", ne sont pas en principe de nature à ouvrir droit à indemnité. Il en est ainsi à supposer même que les travaux rendus nécessaires par la modification du tracé aient privé un établissement commercial d'une partie de sa clientèle traditionnelle en le contraignant à cesser son activité. Tant que l'accès à l'établissement n'est pas rendu impossible, tant que la gêne résultant des difficultés d'accès n'excèdent pas celles que doit supporter un établissement dans l'intérêt de la voirie, le préjudice subi ne donne pas lieu à indemnisation.
CE, 6 juin 2001, Cazabonne, n° 215707, confirmant CAA Bordeaux 15 février 1999.
2) La réalisation de travaux publics peut entraîner des dommages pour des tiers. Une indemnisation, fondée non sur la faute qu’aurait commise la collectivité publique mais sur le risque, est alors possible.
Mais le préjudice subi doit alors répondre à deux conditions : d’abord être spécial, c'est-à-dire affecter une ou plusieurs personnes particulièrement et, en outre, être anormal, en ce sens qu’il doit présenter une certaine importance.
Tel est le cas de travaux publics de mise à niveau d’un trottoir ayant entraîné le rehaussement de la chaussée et, de ce fait, le murage de la porte d’accès au garage d’un riverain, ainsi privé de l’accès à son garage.
En estimant que tel était le cas dans une affaire qui lui était soumise, la cour administrative d’appel a exercé son pouvoir souverain d’appréciation, qui n’est pas susceptible d’être de nouveau discuté devant le Conseil d’Etat saisi par la voie de la cassation.
(CE, 11 janvier 2008, commune de Sucé-sur-Erdre, n° 290313).
Vous pouvez demander une indemnisation au maire, mais comment évaluer le préjudice subi ?