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1 réponse
Bonjour,
1) Synthèse : Les cessions de parts sont, dans les SARL, soumises au contrôle des associés ; mais, en cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, les associés doivent racheter ou faire racheter les parts dont la cession est envisagée.
Cession à des tiers, Principe
Toute cession à une personne étrangère à la société doit être autorisée. Cependant, la procédure de demande d'autorisation et la décision des associés sont l'objet d'une réglementation originale qui tend à faciliter les cessions et à permettre à un associé désireux de se retirer de la société d'obtenir le rachat de ses parts au cas où l'acquéreur proposé ne serait pas agréé.
2) Réponse plus complète
Domaine de l'agrément
L'agrément des associés est requis pour toute cession à une personne non associée.
Notification du projet de cession
L'associé désirant céder ses parts doit notifier son projet par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- d'une part, à la société ;
- d'autre part, à tous les associés.
Néanmoins, la notification peut valablement être effectuée par l'acquéreur.
La notification du projet de cession à tous les associés ne dispense pas de celle qui doit être faite à la société.
Consultation des associés
Dans le délai de huit jours à compter de la notification faite par le cédant à la société, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession ou, si les statuts le permettent, consulter les associés par écrit sur ledit projet.
Autorisation de cession
Cette autorisation peut être le résultat d'une décision expresse ou d'un consentement tacite ou encore d'une mesure de déchéance à l'encontre des associés.
1. Autorisation expresse.
2. Autorisation tacite. La cession est autorisée si la société n'a pas fait connaître la décision des associés dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues.
3. Autorisation « par déchéance ». Lorsque, après refus d'agrément, les associés ou la société n'ont pas procédé au rachat des parts dans le délai imparti, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue s'il détient ses parts depuis deux ans au moins ou s'il répond aux conditions requises pour bénéficier du droit d'imposer le rachat .
Refus d'autorisation
Le refus d'agrément doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'associé cédant. Celui-ci peut alors obliger ses coassociés à acheter ou à faire acheter les parts dont la cession est envisagée.
Les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter du refus d'acheter ou de faire acheter les parts, sauf si le cédant renonce à la cession. Ce délai peut être prolongé de six mois au maximum par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requête du gérant.
Le gérant peut demander plusieurs prolongations à l'intérieur du délai de six mois.
Achat des parts sociales. Si le cédant ne renonce pas à la cession, les parts doivent, en principe, être achetées par les autres associés ou par des tiers ou encore par la société elle-même.
1. Achat par les associés ou par des tiers. Le plus souvent, les parts dont la cession est envisagée sont achetées par les associés.
Le prix d'achat doit être fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code civil (art. L 223-14, al. 3 et art. R 223-11, al. 2) : en cas de contestation, ce prix est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête et sans recours possible. Les frais d'expertise sont à la charge de la société.
2. Achat par la société elle-même. Les associés peuvent également décider que l'achat des parts sera effectué par la société elle-même par voie de réduction du capital social. Cependant, en raison des lourdes conséquences fiscales pouvant résulter de ce procédé (rachat des parts assimilé à un revenu distribué ; JO Déb. AN 11-6-1966 p. 1926), l'opération n'est possible qu'avec l'accord de l'associé cédant (art. L 223-14, al. 4).
Le prix est déterminé par expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. La société peut, sur justification, obtenir du président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé (art. R 223-11, al. 2), un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans. Les sommes dues portent alors intérêt au taux légal (art. L 223-14, al. 4).
3. Défaut d'achat. Si aucune des deux solutions qui précèdent n'a reçu application à l'expiration du délai imparti, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue (art. L 223-14, al. 5).
1) Synthèse : Les cessions de parts sont, dans les SARL, soumises au contrôle des associés ; mais, en cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, les associés doivent racheter ou faire racheter les parts dont la cession est envisagée.
Cession à des tiers, Principe
Toute cession à une personne étrangère à la société doit être autorisée. Cependant, la procédure de demande d'autorisation et la décision des associés sont l'objet d'une réglementation originale qui tend à faciliter les cessions et à permettre à un associé désireux de se retirer de la société d'obtenir le rachat de ses parts au cas où l'acquéreur proposé ne serait pas agréé.
2) Réponse plus complète
Domaine de l'agrément
L'agrément des associés est requis pour toute cession à une personne non associée.
Notification du projet de cession
L'associé désirant céder ses parts doit notifier son projet par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- d'une part, à la société ;
- d'autre part, à tous les associés.
Néanmoins, la notification peut valablement être effectuée par l'acquéreur.
La notification du projet de cession à tous les associés ne dispense pas de celle qui doit être faite à la société.
Consultation des associés
Dans le délai de huit jours à compter de la notification faite par le cédant à la société, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession ou, si les statuts le permettent, consulter les associés par écrit sur ledit projet.
Autorisation de cession
Cette autorisation peut être le résultat d'une décision expresse ou d'un consentement tacite ou encore d'une mesure de déchéance à l'encontre des associés.
1. Autorisation expresse.
2. Autorisation tacite. La cession est autorisée si la société n'a pas fait connaître la décision des associés dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues.
3. Autorisation « par déchéance ». Lorsque, après refus d'agrément, les associés ou la société n'ont pas procédé au rachat des parts dans le délai imparti, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue s'il détient ses parts depuis deux ans au moins ou s'il répond aux conditions requises pour bénéficier du droit d'imposer le rachat .
Refus d'autorisation
Le refus d'agrément doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'associé cédant. Celui-ci peut alors obliger ses coassociés à acheter ou à faire acheter les parts dont la cession est envisagée.
Les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter du refus d'acheter ou de faire acheter les parts, sauf si le cédant renonce à la cession. Ce délai peut être prolongé de six mois au maximum par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requête du gérant.
Le gérant peut demander plusieurs prolongations à l'intérieur du délai de six mois.
Achat des parts sociales. Si le cédant ne renonce pas à la cession, les parts doivent, en principe, être achetées par les autres associés ou par des tiers ou encore par la société elle-même.
1. Achat par les associés ou par des tiers. Le plus souvent, les parts dont la cession est envisagée sont achetées par les associés.
Le prix d'achat doit être fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code civil (art. L 223-14, al. 3 et art. R 223-11, al. 2) : en cas de contestation, ce prix est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête et sans recours possible. Les frais d'expertise sont à la charge de la société.
2. Achat par la société elle-même. Les associés peuvent également décider que l'achat des parts sera effectué par la société elle-même par voie de réduction du capital social. Cependant, en raison des lourdes conséquences fiscales pouvant résulter de ce procédé (rachat des parts assimilé à un revenu distribué ; JO Déb. AN 11-6-1966 p. 1926), l'opération n'est possible qu'avec l'accord de l'associé cédant (art. L 223-14, al. 4).
Le prix est déterminé par expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. La société peut, sur justification, obtenir du président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé (art. R 223-11, al. 2), un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans. Les sommes dues portent alors intérêt au taux légal (art. L 223-14, al. 4).
3. Défaut d'achat. Si aucune des deux solutions qui précèdent n'a reçu application à l'expiration du délai imparti, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue (art. L 223-14, al. 5).