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Chan-elle
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23 août 2009 à 13:45
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Bonjour
Voir avec le Notaire, il va demander la mise en vente ou rachat si un indivisaire le désire,
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006150157/2006-12-31/
Article 815 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 2 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Modifié par Loi n°78-627 du 10 juin 1978 - art. 1 JORF 11 juin 1978
Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 36 JORF 5 juillet 1980 rectificatif JORF 3 août 1980
Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.
Voir avec le Notaire, il va demander la mise en vente ou rachat si un indivisaire le désire,
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006150157/2006-12-31/
Article 815 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 2 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Modifié par Loi n°78-627 du 10 juin 1978 - art. 1 JORF 11 juin 1978
Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 36 JORF 5 juillet 1980 rectificatif JORF 3 août 1980
Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.
Pas nécessairement. Ca peut être plus simple puisqu'il a une partie des pièces en son étude, mais le choix du notaire est libre.
Cdt.
Cdt.
Chan-elle
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23 août 2009 à 16:00
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RE
Si il y a refus chez le notaire devra alors dresser un procès-verbal de difficultés et des dires respectifs des parties, envoyer ce procès-verbal au juge commis par le tribunal.
Le juge renvoie ou non les parties devant le tribunal de grande instance (article 837 du Code civil).
Donc il vaut mieux de voir après avec un Avocat
Si il y a refus chez le notaire devra alors dresser un procès-verbal de difficultés et des dires respectifs des parties, envoyer ce procès-verbal au juge commis par le tribunal.
Le juge renvoie ou non les parties devant le tribunal de grande instance (article 837 du Code civil).
Donc il vaut mieux de voir après avec un Avocat
23 août 2009 à 15:11
merci de la réponse