A voir également:
- Permis ouverture de fenetre !
- Ouverture chasse 2024 - Guide
- Maison d'arrêt fleury merogis permis de visite - Guide
- Échange permis de conduire étranger liste pays 2024 - Guide
- Code permis bateau raté - Guide
- Maison sans permis de construire de plus de 30 ans ✓ - Forum acheter une maison
4 réponses
L'argument de la responsabilité pour la chute m'a bien fait rire !!! ah ah ah !
Cette fenetre étant là depuis plus de 30 ans, vous avez acquis une servitude de vue par prescription trentenaire.
Cette fenetre étant là depuis plus de 30 ans, vous avez acquis une servitude de vue par prescription trentenaire.
noviceLille
Messages postés
39
Date d'inscription
dimanche 26 juillet 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
26 juillet 2009
38
26 juil. 2009 à 16:43
26 juil. 2009 à 16:43
S'il y a prescription, c'est que c'est acquis, même si avant ça il aurait pu se retourner contre vous.
Je ne sais pas quels sont les délais pour ça, mais une chose est sûre, il ne sera en rien responsable si quelqu'un chute de votre fenêtre.
Je ne sais pas quels sont les délais pour ça, mais une chose est sûre, il ne sera en rien responsable si quelqu'un chute de votre fenêtre.
bonjour : le mur sur lequel se trouve cette fenêtre est-il en limite de propriété ou bien en retrait de 3 mètres ???
Si cette fenêtre n'est utile que pour donner du jour, mettez des verres dépolis si le voisin vous embête trop, ainsi ça le calmera.
Si cette fenêtre n'est utile que pour donner du jour, mettez des verres dépolis si le voisin vous embête trop, ainsi ça le calmera.
Chan-elle
Messages postés
3099
Date d'inscription
dimanche 26 juillet 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
22 mai 2016
1 029
26 juil. 2009 à 22:50
26 juil. 2009 à 22:50
Bonsoir
En principe les prescriptions son de 3 ans
l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme, se prescrit par trois
ans suivant l’achèvement des travaux
MAIS Le législateur a cependant prévu d’importantes exceptions au régime de prescription administrative,
dont la portée est, pour certaines d’entre elles, encore difficile à mesurer. Ces exceptions sont
énumérées au deuxième alinéa de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à
un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente ;
b) Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L.
480-13 ;
c) Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et
suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1
et suivants du même code ;
d) Lorsque la construction est sur le domaine public ;
e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;
f) Dans les zones visées au 1° du II de l'article L . 562-1 du code de l'environnement. »
Du fait du jeu des prescriptions civiles et pénales permettant d’engager une action en démolition d’une
construction irrégulière, l’existence matérielle de celle-ci ne peut plus être remise en cause passé un
délai de 10 ans.
Action en responsabilité civile par un tiers (1382 CC)
Tout tiers ayant un intérêt à agir (voisin, association de protection de l’environnement…)
Dommages-intérêts 10 ans à compter de la date d’achèvement des travaux
Un site très intéressant
http://sd-1.archive-host.com/membres/up/616740620/L111-12.pdf
Cordialement
En principe les prescriptions son de 3 ans
l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme, se prescrit par trois
ans suivant l’achèvement des travaux
MAIS Le législateur a cependant prévu d’importantes exceptions au régime de prescription administrative,
dont la portée est, pour certaines d’entre elles, encore difficile à mesurer. Ces exceptions sont
énumérées au deuxième alinéa de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à
un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente ;
b) Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L.
480-13 ;
c) Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et
suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1
et suivants du même code ;
d) Lorsque la construction est sur le domaine public ;
e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;
f) Dans les zones visées au 1° du II de l'article L . 562-1 du code de l'environnement. »
Du fait du jeu des prescriptions civiles et pénales permettant d’engager une action en démolition d’une
construction irrégulière, l’existence matérielle de celle-ci ne peut plus être remise en cause passé un
délai de 10 ans.
Action en responsabilité civile par un tiers (1382 CC)
Tout tiers ayant un intérêt à agir (voisin, association de protection de l’environnement…)
Dommages-intérêts 10 ans à compter de la date d’achèvement des travaux
Un site très intéressant
http://sd-1.archive-host.com/membres/up/616740620/L111-12.pdf
Cordialement
26 juil. 2009 à 16:41
et s'ils se rendentcompte que cette fenetre n'a pas été faite dans les règles, ils pourront( avec des témoignages de voisins ou des photos )se retourner contre nous , qu'en pensez-vous ???