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5 réponses
Bonjour
Effectivement accusation très grave mais votre employeur n'avait AUCUN DROIT de vous licencier pour cette cause sans jugement allez voir les prud'hommes
ICI cela identique a votre cas VOULEZ VOUS LE JURISPRUDENCE dans son intégralité
Cass / Soc - 11 février 2009 - Cassation partielle
Numéro de Pourvoi : 07-42068
A défaut d'avoir informé le salarié de son droit de s'opposer à l'ouverture de son sac et au contrôle de son contenu, le constat de vol de l'employeur est nul
l'employeur ne peut réaliser une fouille en toute légalité, en présence de témoins, qu'à la triple condition que :
- le salarié soit informé de son droit de s'opposer à la demande d'ouverture et de fouille de ses effets personnels
- le salarié soit informé de son droit d'exiger la présence d'un témoin
- le salarié soit présent lors de la fouille.
Même si les faits qualifiables pénalement de vol ou d'abus de confiance sont établis par le constat de vol, mais aussi par l'aveu du salarié lors de l'entretien préalable de licenciement et constituent une faute grave, l'employeur se trouve ici sanctionné pour n'avoir pas informé correctement le salarié de son droit de s'opposer à l'opération de contrôle, de sorte que le licenciement était fondé sur un moyen de preuve illicite.
Notons que l'aveu de vol lors de l'entretien préalable au licenciement se trouve lui aussi entaché d'illégalité, car l'entretien préalable lui même était fondé sur le constat illicite.
Cordialement
Effectivement accusation très grave mais votre employeur n'avait AUCUN DROIT de vous licencier pour cette cause sans jugement allez voir les prud'hommes
ICI cela identique a votre cas VOULEZ VOUS LE JURISPRUDENCE dans son intégralité
Cass / Soc - 11 février 2009 - Cassation partielle
Numéro de Pourvoi : 07-42068
A défaut d'avoir informé le salarié de son droit de s'opposer à l'ouverture de son sac et au contrôle de son contenu, le constat de vol de l'employeur est nul
l'employeur ne peut réaliser une fouille en toute légalité, en présence de témoins, qu'à la triple condition que :
- le salarié soit informé de son droit de s'opposer à la demande d'ouverture et de fouille de ses effets personnels
- le salarié soit informé de son droit d'exiger la présence d'un témoin
- le salarié soit présent lors de la fouille.
Même si les faits qualifiables pénalement de vol ou d'abus de confiance sont établis par le constat de vol, mais aussi par l'aveu du salarié lors de l'entretien préalable de licenciement et constituent une faute grave, l'employeur se trouve ici sanctionné pour n'avoir pas informé correctement le salarié de son droit de s'opposer à l'opération de contrôle, de sorte que le licenciement était fondé sur un moyen de preuve illicite.
Notons que l'aveu de vol lors de l'entretien préalable au licenciement se trouve lui aussi entaché d'illégalité, car l'entretien préalable lui même était fondé sur le constat illicite.
Cordialement