Prêt relais a terme
sophil-62
-
30 mai 2009 à 13:11
Foyer Messages postés 18721 Date d'inscription lundi 1 septembre 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 13 octobre 2016 - 30 mai 2009 à 17:03
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30 mai 2009 à 16:28
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Bonjour ,
Vous auriez dû regarder TF1 hier soir (Combien ca coute) qui consacrait un reportage sur ce sujet.
Peut-etre pouvez vous le retrouver sur internet.
Comme je "zappais" j'ai simplement relevé une reference: article L 313-12 (je ne sais quel code) qui traite de la suspension des prets relais. je l'ai noté a tout hasard, ne sachant pas que je devrais le "reservir" aussi vite.
Si je trouve des infos, je viendrai vous les donner.
Vous auriez dû regarder TF1 hier soir (Combien ca coute) qui consacrait un reportage sur ce sujet.
Peut-etre pouvez vous le retrouver sur internet.
Comme je "zappais" j'ai simplement relevé une reference: article L 313-12 (je ne sais quel code) qui traite de la suspension des prets relais. je l'ai noté a tout hasard, ne sachant pas que je devrais le "reservir" aussi vite.
Si je trouve des infos, je viendrai vous les donner.
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30 mai 2009 à 16:31
30 mai 2009 à 16:31
Voila ce que j'ai trouvé dans le code de la consommation et qui pourrait, peut-etre, vous etre applicable.
Bonne chance.
Article L313-12
L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Bonne chance.
Article L313-12
L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
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30 mai 2009 à 17:03
30 mai 2009 à 17:03
Re ,
Vous pouvez egalement consulter le site www.afub.org qui consacre un article sur les difficultés de paiement de prets relais (et qui confirme l'article L313-12 dont je vous ai fait mention).
Vous pouvez egalement consulter le site www.afub.org qui consacre un article sur les difficultés de paiement de prets relais (et qui confirme l'article L313-12 dont je vous ai fait mention).