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2 réponses
Bonjour Chataigne
Voyez ce que j ' ai indiqué à Valou 19 quelques lignes avant votre question / dans votre cas , avec enfants , seul un notaire saura vous renseigner avec le professionnalisme nécessaire , .
Il faut savoir que , que à vos décès , la donation universelle entre époux ne déshérite jamais les enfants que vous avez ensemble .
Voyez ce que j ' ai indiqué à Valou 19 quelques lignes avant votre question / dans votre cas , avec enfants , seul un notaire saura vous renseigner avec le professionnalisme nécessaire , .
Il faut savoir que , que à vos décès , la donation universelle entre époux ne déshérite jamais les enfants que vous avez ensemble .
luna10
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mardi 16 décembre 2008
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19 févr. 2009 à 06:13
19 févr. 2009 à 06:13
Bonsoir,
Etant marié sans contrat, l'acquisition des parts des frères et soeurs de votre mari d'un bien indivis entre lui et ces derniers ne constitue pas un acquêt. Le bien acheté ne tombera pas dans la communauté, il sera propre à votre mari, et dans son intégralité.
Par conséquent, vous ne sera nullement propriétaire du bien, ni à hauteur de 1/3.
C'est la raison pour laquelle, il n'est pas nécessaire que votre nom figure sur l'acte d'acquisition. Et même si l'acte faisait mention de votre nom, cela ne change rien.
Pour racheter les parts indivises, vous avez l'intention de consentir à un prêt. Et la banque vous demande de vous porter co-emprunteur. Pour elle, c'est une garantie si le débiteur principal, votre mari, est défaillant. Elle pourra ainsi se retourner contre la communauté, mais aussi contre vous.
Ce crédit sera très certainement remboursé par les gains et salaires du couple, les votres et/ou ceux de votre mari. Les gains et salaires forment des acquêts. Ce sont des biens communs. Et par conséquent, la communauté qui aura financé (les 2/3) l'acquisition d'un bien propre aura droit à une récompense, càd plus grossièrement, à une indemnité.
Lors de la liquidation du régime matrimonial par décès (ou autre), cette récompense sera calculée selon le profit subsistant. En bref, la récompense sera égal à la participation de la communauté par rapport à la valeur du bien au jour de la liquidation d'après son état à l'époque de l'acquisition.
Cette récompense sera rajoutée à la masse commune, qui sera par la suite divisée en deux.
A votre décès, la masse successorale comprendra vos biens propres et la moitié de la communauté. Elle ne comprendra évidemment pas cette maison, bien propre de votre mari.
Votre enfant né d'une précédente union sera appelé à votre succession à hauteur des 3/4, 1/4 revenant en principe à votre mari.
Au décès de votre mari, son enfant d'une précédente union sera appelé à recueillir 3/4 de la succession, et vous, en tant que conjoint survivant, 1/4.
Vous pourrez éventuellement bénéficier d'un droit d'usage et d'habitation si au jour du décès, cette acquisition devient le logement de la famille, et que vous y vivez effectivement.
C'est un droit viager. Par conséquent, en principe, vous ne pourrez pas être expulsé par le fils de votre mari.
Une donation au dernier vivant permettra au conjoint survivant de recueillir au décès de l'un soit l'usufruit de la totalité des biens, soit la quotité disponible en pleine propriété, soit 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit.
Selon les circonstances, cela pourrait éventuellement procurer certaines avantages.
Par exemple, si votre conjoint décède en premier, grace à la donation au dernier vivant, vous pourrez opter pour la quotité disponible en pleine propriété. Si la situation ne change pas, puisque votre mari ne semble avoir qu'un seul enfant, la quotité disponible est de 1/2.
Au lieu de récupérer 1/4 de sa succession, grâce à cette libéralité, vous pourrez obtenir 1/2, soit le double.
Evidemment, bien souvent, la donation entre époux étant réciproque, cela fonctionne aussi dans le cas inverse. Et par conséquent, cela aura pour conséquence de réduire la part revenant à votre enfant.
De plus, l'inconvénient de cette option, c'est que le conjoint survivant se retrouve en indivision avec les descendants du défunt. Et l'indivision peut parfois être source de conflits.
Lorsque l'option porte sur l'usufruit, cela permet au conjoint survivant de pouvoir utiliser les biens, et d'en percevoir les fruits (par exemple les loyers), à charge de rendre les biens à la fin de l'usufruit, càd à son décès, soit en nature, soit en équivalent lorsque l'usufruit porte, par exemple, sur une somme d'argent.
Cordialement
Etant marié sans contrat, l'acquisition des parts des frères et soeurs de votre mari d'un bien indivis entre lui et ces derniers ne constitue pas un acquêt. Le bien acheté ne tombera pas dans la communauté, il sera propre à votre mari, et dans son intégralité.
Par conséquent, vous ne sera nullement propriétaire du bien, ni à hauteur de 1/3.
C'est la raison pour laquelle, il n'est pas nécessaire que votre nom figure sur l'acte d'acquisition. Et même si l'acte faisait mention de votre nom, cela ne change rien.
Pour racheter les parts indivises, vous avez l'intention de consentir à un prêt. Et la banque vous demande de vous porter co-emprunteur. Pour elle, c'est une garantie si le débiteur principal, votre mari, est défaillant. Elle pourra ainsi se retourner contre la communauté, mais aussi contre vous.
Ce crédit sera très certainement remboursé par les gains et salaires du couple, les votres et/ou ceux de votre mari. Les gains et salaires forment des acquêts. Ce sont des biens communs. Et par conséquent, la communauté qui aura financé (les 2/3) l'acquisition d'un bien propre aura droit à une récompense, càd plus grossièrement, à une indemnité.
Lors de la liquidation du régime matrimonial par décès (ou autre), cette récompense sera calculée selon le profit subsistant. En bref, la récompense sera égal à la participation de la communauté par rapport à la valeur du bien au jour de la liquidation d'après son état à l'époque de l'acquisition.
Cette récompense sera rajoutée à la masse commune, qui sera par la suite divisée en deux.
A votre décès, la masse successorale comprendra vos biens propres et la moitié de la communauté. Elle ne comprendra évidemment pas cette maison, bien propre de votre mari.
Votre enfant né d'une précédente union sera appelé à votre succession à hauteur des 3/4, 1/4 revenant en principe à votre mari.
Au décès de votre mari, son enfant d'une précédente union sera appelé à recueillir 3/4 de la succession, et vous, en tant que conjoint survivant, 1/4.
Vous pourrez éventuellement bénéficier d'un droit d'usage et d'habitation si au jour du décès, cette acquisition devient le logement de la famille, et que vous y vivez effectivement.
C'est un droit viager. Par conséquent, en principe, vous ne pourrez pas être expulsé par le fils de votre mari.
Une donation au dernier vivant permettra au conjoint survivant de recueillir au décès de l'un soit l'usufruit de la totalité des biens, soit la quotité disponible en pleine propriété, soit 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit.
Selon les circonstances, cela pourrait éventuellement procurer certaines avantages.
Par exemple, si votre conjoint décède en premier, grace à la donation au dernier vivant, vous pourrez opter pour la quotité disponible en pleine propriété. Si la situation ne change pas, puisque votre mari ne semble avoir qu'un seul enfant, la quotité disponible est de 1/2.
Au lieu de récupérer 1/4 de sa succession, grâce à cette libéralité, vous pourrez obtenir 1/2, soit le double.
Evidemment, bien souvent, la donation entre époux étant réciproque, cela fonctionne aussi dans le cas inverse. Et par conséquent, cela aura pour conséquence de réduire la part revenant à votre enfant.
De plus, l'inconvénient de cette option, c'est que le conjoint survivant se retrouve en indivision avec les descendants du défunt. Et l'indivision peut parfois être source de conflits.
Lorsque l'option porte sur l'usufruit, cela permet au conjoint survivant de pouvoir utiliser les biens, et d'en percevoir les fruits (par exemple les loyers), à charge de rendre les biens à la fin de l'usufruit, càd à son décès, soit en nature, soit en équivalent lorsque l'usufruit porte, par exemple, sur une somme d'argent.
Cordialement