Demande de pension alimentaire
Résolu/Fermé
cricri
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Bonjour,
je mapelle christelle jai 22 ans et jai enfant de 5ans son pere nous a laisser quand mon enfant avait 10mois sans vouloir reconaitre son fils je voudrais lui reclamer une pension alimantaire je lui ai deja dit a lepoque de faire un test de paterniter car sans ca je ne peux faire aucune demarche il ma toujour repondu quil nen ferra jamais mon fils le reclame je ne suis pa contre quil le voit met son pere ne ve aucun contacte avec je voudrais savoir quelle demarche poursuive merci
je mapelle christelle jai 22 ans et jai enfant de 5ans son pere nous a laisser quand mon enfant avait 10mois sans vouloir reconaitre son fils je voudrais lui reclamer une pension alimantaire je lui ai deja dit a lepoque de faire un test de paterniter car sans ca je ne peux faire aucune demarche il ma toujour repondu quil nen ferra jamais mon fils le reclame je ne suis pa contre quil le voit met son pere ne ve aucun contacte avec je voudrais savoir quelle demarche poursuive merci
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Déja qu"'il n'a rien fait pour reconnaitre l'enfant.
Je ne pense qu'il était très amoureux de vous et surement trop jeune pour se mettre dans la peau qu'"il devenait un père.
LA QUESTION DES ENFANTS :
Depuis la loi du 04 mars 2002 relative à l'autorité parentale, est supprimée la distinction entre enfants légitimes et enfants naturels.
L'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés est fondé sur la volonté de maintenir les relations de l'enfant avec ses deux parents.
Le terme de séparation utilisé dorénavant par le Code Civil vise aussi bien les enfants naturels que les enfants légitimes.
Le principe est donc celui de l'exercice en commun de l'autorité parentale, sauf la possibilité pour le Juge de fixer un exercice unilatéral de cette autorité si, seul l'intérêt de l'enfant l'exige.
En cas de séparation, les concubins doivent donc fixer, soit à l'amiable, soit judiciairement, les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ; la détermination de la résidence habituelle de l'enfant ; la détermination d'un droit de visite et d'hébergement au profit du parent qui ne bénéficie de la résidence principale de l'enfant et depuis la loi du 04 mars 2002, la fixation éventuellement d'une résidence alternée.
En effet, les dispositions de la loi du 04 mars 2002, permettent dorénavant la possibilité de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents et permettent même au Juge de l'ordonner en cas de désaccord des parents et si l'intérêt de l'enfant l'exige.
Il convient de rappeler néanmoins, concernant cette question que la résidence alternée exige un minimum d'entente entre les parents, sans laquelle la viabilité d'un projet de résidence alternée serait compromise ; la résidence alternée supposant une adhésion des parents.
Si la résidence de l'enfant est fixée principalement au domicile de l'un des parents, l'autre bénéficiera, soit en accord avec son ex-concubin, soit au travers d'une action judiciaire auprès du Juge aux Affaires Familiales, d'un calendrier de droit de visite et d'hébergement s'appliquant durant certains week-ends et éventuellement milieux de semaine, ainsi que durant les périodes de vacances scolaires.
Enfin, le Juge aux Affaires Familiales peut être amené à entériner l'accord ou fixer judiciairement la part que l'un des concubins devra verser à l'autre relativement à son obligation de participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.
Cette pension alimentaire destinée aux enfants sera fixée en fonction des revenus et charges de chacun des ex-concubins et des besoins des enfants.
Sur cette question, il n'existe pas de " barème ".
Le concubin abandonné peut réclamer des dommages et intérêts, conformément aux dispositions des articles 1382 ou 1383 du Code Civil relatives à la responsabilité délictuelle.
Pour être mis en jeu, ce mécanisme de réparation exige une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En conséquence, le préjudice doit être prouvé.
De plus, ce préjudice doit résulter d'une faute détachable de la rupture en elle-même, puisque celle-ci n'est pas en soi fautive, comme vu ci-dessus.
Le préjudice matériel ou moral peut être retenu : la faute reprochée au concubin peut avoir été commise dans l'établissement du concubinage ; au cours de la vie commune ou dans les circonstances de la rupture.
1) Fautes à l'origine du concubinage :
Le comportement répréhensible du concubin résultera du fait qu'il a, par exemple, promis le mariage, qu'il a séduit dolosivement la jeune femme ou alors qu'il l'a contrainte, ou encore qu'il ait abusé de son autorité.
2) Fautes au cours de la vie commune :
Cette faute résultera le plus généralement de l'attitude du concubin.