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1 réponse
Réponse ministérielle sur le sujet :
"La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire qu’aux termes de la jurisprudence du tribunal des conflits, arrêt dit « Berkani » du 25 mars 1996 (rec. p. 535), les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public.
En vertu de cette jurisprudence, est administratif tout contrat par lequel une personne publique engage un agent non statutaire en vue de pourvoir aux besoins en personnel d’un service public à caractère administratif et ce, quel que soit l’emploi d’affectation. Deux critères sont donc retenus : un critère organique, le contrat devant être conclu par une personne morale de droit public, et un critère matériel, l’emploi concerné devant être affecté à un service public administratif.
Cette solution, qui mettait un terme à une jurisprudence fondée sur la considération des tâches confiées à l’agent contractuel et difficile à mettre en œuvre, a été rapidement reçue par les juridictions suprêmes des deux ordres, la Cour de cassation comme le Conseil d’État (Cass. Soc. 18 juin 1996, Mme Brocard, Bull. V n° 249, p. 175 ; CE 26 juin 1996, Commune de Cereste c/Moreschi et autres, rec. p. 246).
Toutefois, l’adoption de tels critères ne pouvait rester sans conséquence sur la situation d’un grand nombre d’agents contractuels affectés à un service public administratif qui, en vertu des solutions antérieures, parfois délicates d’interprétation, se trouvaient jusqu’alors dans un rapport contractuel de droit privé. Saisi de la situation de ces agents, le juge judiciaire procède à la « requalification » de leurs contrats en contrats de nature administrative. Si le juge administratif en est directement saisi, il procède à une simple qualification en contrats de droit administratif ou encore relève la qualité d’agent public de son titulaire, ce qui implique la même qualification du lien contractuel qui l’unit à la personne publique qui l’emploie.
Dans l’exercice de cette méthode de « qualification » ou de « requalification », le juge demeure indépendant des stipulations contractuelles et de l’intention des parties que celles-ci pourraient traduire, la nature, administrative ou de droit privé, d’un contrat ne pouvant dépendre de la qualification que les parties lui ont donnée."
"La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire qu’aux termes de la jurisprudence du tribunal des conflits, arrêt dit « Berkani » du 25 mars 1996 (rec. p. 535), les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public.
En vertu de cette jurisprudence, est administratif tout contrat par lequel une personne publique engage un agent non statutaire en vue de pourvoir aux besoins en personnel d’un service public à caractère administratif et ce, quel que soit l’emploi d’affectation. Deux critères sont donc retenus : un critère organique, le contrat devant être conclu par une personne morale de droit public, et un critère matériel, l’emploi concerné devant être affecté à un service public administratif.
Cette solution, qui mettait un terme à une jurisprudence fondée sur la considération des tâches confiées à l’agent contractuel et difficile à mettre en œuvre, a été rapidement reçue par les juridictions suprêmes des deux ordres, la Cour de cassation comme le Conseil d’État (Cass. Soc. 18 juin 1996, Mme Brocard, Bull. V n° 249, p. 175 ; CE 26 juin 1996, Commune de Cereste c/Moreschi et autres, rec. p. 246).
Toutefois, l’adoption de tels critères ne pouvait rester sans conséquence sur la situation d’un grand nombre d’agents contractuels affectés à un service public administratif qui, en vertu des solutions antérieures, parfois délicates d’interprétation, se trouvaient jusqu’alors dans un rapport contractuel de droit privé. Saisi de la situation de ces agents, le juge judiciaire procède à la « requalification » de leurs contrats en contrats de nature administrative. Si le juge administratif en est directement saisi, il procède à une simple qualification en contrats de droit administratif ou encore relève la qualité d’agent public de son titulaire, ce qui implique la même qualification du lien contractuel qui l’unit à la personne publique qui l’emploie.
Dans l’exercice de cette méthode de « qualification » ou de « requalification », le juge demeure indépendant des stipulations contractuelles et de l’intention des parties que celles-ci pourraient traduire, la nature, administrative ou de droit privé, d’un contrat ne pouvant dépendre de la qualification que les parties lui ont donnée."