Chien en location
maxou
-
1 déc. 2008 à 15:00
gerber1 Messages postés 15860 Date d'inscription mardi 11 novembre 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 28 août 2021 - 1 déc. 2008 à 18:52
gerber1 Messages postés 15860 Date d'inscription mardi 11 novembre 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 28 août 2021 - 1 déc. 2008 à 18:52
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4 réponses
bonjour : vous ont-il bien donné leur attestation d'assurance ????
Demandez-leur de vous prouver qu'ils sont bien assurés pour ces chiens, et pour les dégâts qu'ils sont succeptibles de faire. Car avec trois chiens dans une maison, ce serait étonnant que cela reste impec. S'ils sont bien assurés, vous pourrez au moins leur demander de faire marcher cette assurance, Mais attention il faudra faire un pré état des lieux au moins un mois avant leur départ, car dès qu'ils auront quitté les lieux, l'assurance ne marchera plus.
Demandez-leur de vous prouver qu'ils sont bien assurés pour ces chiens, et pour les dégâts qu'ils sont succeptibles de faire. Car avec trois chiens dans une maison, ce serait étonnant que cela reste impec. S'ils sont bien assurés, vous pourrez au moins leur demander de faire marcher cette assurance, Mais attention il faudra faire un pré état des lieux au moins un mois avant leur départ, car dès qu'ils auront quitté les lieux, l'assurance ne marchera plus.
gerber1
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1 déc. 2008 à 18:52
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Ce sont des chiens de quelle catégorie
Un petit rappel sur la détention d'animaux
C’est la loi du 9 juillet 1970 qui fixe les principes généraux de la détention des animaux familiers pour les locataires ; la nouvelle loi de protection animale du 6 janvier 1999 y a ajouté une limitation qui sera applicable à compter du 30 avril 1999.
Loi du 9 juillet 1970 - article 10
« Est réputée non écrite, toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier.
Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci ».
Il est donc possible de mettre en demeure le propriétaire d’un animal de s’en séparer, sous peine d’expulsion, mais uniquement au cas par cas, en présence de dégâts causés à l’immeuble ou de troubles de jouissance dont se plaindraient ses occupants.
La loi du 6 janvier 1999, dans son article 3,
indique qu’à partir du 30 avril 1999 (date d’entrée en vigueur de la loi), il sera possible d’interdire à de nouveaux locataires la détention de « chiens de 1ère catégorie », (les chiens de 2ème catégorie n’étant pas visé) c’est à dire, selon l’arrêté interministériel du 27 avril 1999, les chiens de type Pitbull, American Stafforshire Terrier, Boerbull et Tosa Inu, qui ne sont pas inscrits à un livre généalogique reconnu par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (J.O. du 30 avril 1999).
Un petit rappel sur la détention d'animaux
C’est la loi du 9 juillet 1970 qui fixe les principes généraux de la détention des animaux familiers pour les locataires ; la nouvelle loi de protection animale du 6 janvier 1999 y a ajouté une limitation qui sera applicable à compter du 30 avril 1999.
Loi du 9 juillet 1970 - article 10
« Est réputée non écrite, toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier.
Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci ».
Il est donc possible de mettre en demeure le propriétaire d’un animal de s’en séparer, sous peine d’expulsion, mais uniquement au cas par cas, en présence de dégâts causés à l’immeuble ou de troubles de jouissance dont se plaindraient ses occupants.
La loi du 6 janvier 1999, dans son article 3,
indique qu’à partir du 30 avril 1999 (date d’entrée en vigueur de la loi), il sera possible d’interdire à de nouveaux locataires la détention de « chiens de 1ère catégorie », (les chiens de 2ème catégorie n’étant pas visé) c’est à dire, selon l’arrêté interministériel du 27 avril 1999, les chiens de type Pitbull, American Stafforshire Terrier, Boerbull et Tosa Inu, qui ne sont pas inscrits à un livre généalogique reconnu par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (J.O. du 30 avril 1999).
blux
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1 déc. 2008 à 15:04
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Salut,
il est illégal d'interdire la possession d'animaux domestiques.
Quant à la caravane, tout le monde peut en posséder une, et il n'est pas illogique de la garer chez soi.
il est illégal d'interdire la possession d'animaux domestiques.
Quant à la caravane, tout le monde peut en posséder une, et il n'est pas illogique de la garer chez soi.
gerber1
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1 déc. 2008 à 16:57
1 déc. 2008 à 16:57
Bjr
Une personne peut détenir combien chien ??
Pour le stationnement de caravanes : Le propriétaire peut mettre sa caravane dans son terrain.UN PROPRIETAIRE PAS LOCATAIRE
Sous certaines conditions
Voir Décret
(Décret nº 80-694 du 4 septembre 1980 art. 5 Journal Officiel du 7 septembre 1980)
(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 3, art. 4, art. 6 Journal Officiel du 31 mar 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente.
Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, l'autorisation n'est exigée que si le stationnement de plus de trois mois est continu .
L'autorisation de stationnement de caravane n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu :
a) Sur les terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et des caravanes, régulièrement autorisés et classés ;
b) à l'intérieur des terrains désignés à l'article R. 444-3 b et c ;
c) Sur les terrains aménagés en application de l'article R. 443-13 ;
d) Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
R. 444-3
Le camping est librement pratiqué avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes est soumis à la procédure d'étude d'impact et de notice d'impact dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 122-8 et R. 122-9 du code de l'environnement.
Les règles relatives au camping et au stationnement des caravanes sont fixées par les articles R. 443-1, R. 443-2, R. 443-7 à R. 443-13 du code de l'urbanisme.
Une personne peut détenir combien chien ??
Pour le stationnement de caravanes : Le propriétaire peut mettre sa caravane dans son terrain.UN PROPRIETAIRE PAS LOCATAIRE
Sous certaines conditions
Voir Décret
(Décret nº 80-694 du 4 septembre 1980 art. 5 Journal Officiel du 7 septembre 1980)
(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 3, art. 4, art. 6 Journal Officiel du 31 mar 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente.
Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, l'autorisation n'est exigée que si le stationnement de plus de trois mois est continu .
L'autorisation de stationnement de caravane n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu :
a) Sur les terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et des caravanes, régulièrement autorisés et classés ;
b) à l'intérieur des terrains désignés à l'article R. 444-3 b et c ;
c) Sur les terrains aménagés en application de l'article R. 443-13 ;
d) Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
R. 444-3
Le camping est librement pratiqué avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes est soumis à la procédure d'étude d'impact et de notice d'impact dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 122-8 et R. 122-9 du code de l'environnement.
Les règles relatives au camping et au stationnement des caravanes sont fixées par les articles R. 443-1, R. 443-2, R. 443-7 à R. 443-13 du code de l'urbanisme.
1 déc. 2008 à 18:46