Extantion de la prime de depart volontaire
serva
-
17 sept. 2008 à 10:16
Sambo78 Messages postés 43 Date d'inscription mardi 24 février 2009 Statut Membre Dernière intervention 3 septembre 2009 - 8 mars 2009 à 22:34
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Eric Roig
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18 sept. 2008 à 14:29
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http://droit finances.commentcamarche.net/faq/sujet 1172 aide aux fonctionnaires createurs d entreprises
peut etre ici
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Eric Roig
Directeur-fondateur de Droit-Finances
Sambo78
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8 mars 2009 à 22:34
8 mars 2009 à 22:34
Textes sur la prime de départ volontaire spécifique à la Fonction Publique Hospitalière.
DECRET
Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés
NOR: MESH0124179D
Article 8-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-1529 du 30 décembre 2008 - art. 1
Le fonds, au titre des missions mentionnées au 3° de l'article 8-1 :
1° Rembourse :
a) Aux établissements publics de santé, les dépenses liées à des actions de conversion, prévues à l'article 1er du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, dans la limite d'une durée de trois ans ;
b) Aux établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées à des actions de conversion, prévues au 5° de l'article L. 6313-1 du code du travail, dans la limite d'une durée de trois ans ;
2° Rembourse :
a) Aux établissements publics de santé, les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité versée aux agents concernés, en application du décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière ainsi que les montants correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 24 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
b) Aux établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité, ainsi que ceux correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence susmentionnés, dans les mêmes conditions que celles prévues respectivement par le décret du 20 avril 2001 précité et par l'article 24 du décret du 25 juin 1992 précité ;
3° Verse aux agents concernés :
a) Dans les établissements publics de santé, l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
b) Dans les établissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, l'indemnité de départ volontaire susmentionnée dans des conditions analogues à celles fixées par le décret du 29 décembre 1998 précité, sous réserve de l'application des dispositions prévues par les conventions collectives de secteur ou par le code du travail dans le cas de mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
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DECRET
Décret n°98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986
NOR: MESH9823592D
Version consolidée au 24 avril 2001
Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'indemnité de départ volontaire est attribuée aux agents visés à l'article 1er ci-dessus qui, d'une part, totalisent au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois dans un ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui, d'autre part, ne sont pas susceptibles dans les deux années suivant la date d'effet de leur démission, de réunir les conditions leur permettant de bénéficier d'une pension ou d'une retraite par limite d'âge ou à taux plein.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du présent décret, ne sont pas considérés comme étant en fonctions les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels placés dans l'une des positions ou situations suivantes : disponibilité, congé non rémunéré, accomplissement du service national, congé parental, congé de fin d'activité.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le bénéficiaire de l'indemnité de départ volontaire est tenu de rembourser celle-ci au fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé, institué par l'article 25 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée, s'il fait l'objet dans les cinq années suivant sa démission d'une nomination ou d'un recrutement dans un emploi d'agent public.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les fonctionnaires et agents stagiaires peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente de tout litige relatif au refus d'attribution de l'indemnité de départ volontaire. Les agents contractuels peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires exerçant des mêmes fonctions de même niveau.
DECRET
Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés
NOR: MESH0124179D
Article 8-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-1529 du 30 décembre 2008 - art. 1
Le fonds, au titre des missions mentionnées au 3° de l'article 8-1 :
1° Rembourse :
a) Aux établissements publics de santé, les dépenses liées à des actions de conversion, prévues à l'article 1er du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, dans la limite d'une durée de trois ans ;
b) Aux établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées à des actions de conversion, prévues au 5° de l'article L. 6313-1 du code du travail, dans la limite d'une durée de trois ans ;
2° Rembourse :
a) Aux établissements publics de santé, les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité versée aux agents concernés, en application du décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière ainsi que les montants correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 24 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
b) Aux établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité, ainsi que ceux correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence susmentionnés, dans les mêmes conditions que celles prévues respectivement par le décret du 20 avril 2001 précité et par l'article 24 du décret du 25 juin 1992 précité ;
3° Verse aux agents concernés :
a) Dans les établissements publics de santé, l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
b) Dans les établissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, l'indemnité de départ volontaire susmentionnée dans des conditions analogues à celles fixées par le décret du 29 décembre 1998 précité, sous réserve de l'application des dispositions prévues par les conventions collectives de secteur ou par le code du travail dans le cas de mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
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DECRET
Décret n°98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986
NOR: MESH9823592D
Version consolidée au 24 avril 2001
Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'indemnité de départ volontaire est attribuée aux agents visés à l'article 1er ci-dessus qui, d'une part, totalisent au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois dans un ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui, d'autre part, ne sont pas susceptibles dans les deux années suivant la date d'effet de leur démission, de réunir les conditions leur permettant de bénéficier d'une pension ou d'une retraite par limite d'âge ou à taux plein.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du présent décret, ne sont pas considérés comme étant en fonctions les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels placés dans l'une des positions ou situations suivantes : disponibilité, congé non rémunéré, accomplissement du service national, congé parental, congé de fin d'activité.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le bénéficiaire de l'indemnité de départ volontaire est tenu de rembourser celle-ci au fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé, institué par l'article 25 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée, s'il fait l'objet dans les cinq années suivant sa démission d'une nomination ou d'un recrutement dans un emploi d'agent public.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les fonctionnaires et agents stagiaires peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente de tout litige relatif au refus d'attribution de l'indemnité de départ volontaire. Les agents contractuels peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires exerçant des mêmes fonctions de même niveau.