Euskamicha
Messages postés75Date d'inscriptionmercredi 10 octobre 2007StatutMembreDernière intervention15 février 2010
-
25 juin 2008 à 11:52
Euskamicha
Messages postés75Date d'inscriptionmercredi 10 octobre 2007StatutMembreDernière intervention15 février 2010
-
25 juin 2008 à 13:59
Bonjour,
Alors voilà, j'ai plutôt l'habitude de donner des conseils sur les aspects règlementaires du fait de mon métier, mais là je suis demandeur. Voilà, je suis actuellement en poste, ETAM. Je vais peut-être avoir une possibilité de trouver un autre emploi, qui est un peu le job de mes rêves, celui que j'ai toujours voulu occuper. Bon je m'embale pas non plus, j'ai pas encore été convoqué en entretien et je pense qu'il y aura moult candidats, mais bon je préfère prendre les devants, on sait jamais.
Le poste serait à prendre pour le 01/09 et on est déjà fin juin. J'ai cherché un peu des éléments de ma convention collective vu que mon contrat me dit que pour préavis, ce sont les dispositions de la convention collective qui s'appliquent. J'ai pas en tête mon niveau, mais bon en l'état c'est pas génant pour ma question. J'ai mis extrait en dessous et en gras, la partie qui m'interpelle. Cette histoire de préavis pour occuper nouvel emploi, je suis pas sur de la saisir. Est ce ça veut dire que si je fournis un justificatif, je peux arrêter mon préavis en respectant la durée de 5, 10 ou 15 jours suivant mon niveau? En gros, je donne mon préavis début juillet par exemple, ça veut dire que même si mon préavis était de 3 mois, je peux dire que je dois occuper un nouveau poste le 01/09 et donc être libre à ce moment sans que mon employeur ne puisse y redire?
En fait, mes boss m'aiment bien et c'est plus ou moins réciproque mais j'ai peur qu'une éventuelle démission ne leur plaise pas du tout et qu'il soit pas super heureux, donc négocier une non réalisation de préavis me semble utopique...
Voilà, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez!
Merci
Salutations
17.1. Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut prendre fin à tout instant par la volonté de l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code du travail.
Le licenciement des salariés de plus de cinquante-cinq ans au jour de la cessation effective de leurs fonctions doit préalablement être soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
17.2. Tout licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception ; la date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis. La convocation préalable du salarié, dans le cas ou elle est prévue par la loi, doit être faite par lettre recommandée (1).
La démission doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre simple remise contre décharge, datée et signée de l'employeur ou de son représentant. La date de première présentation de la lettre recommandée ou la date portée sur la décharge marque le point de départ du préavis.
17.3. Les parties doivent, sauf en cas de faute grave ou lourde, respecter les délais-congés de démission et de licenciement tels qu'ils sont déterminés ci-après ; l'ancienneté s'entendant du temps d'appartenance à l'entreprise, tel que défini à l'article 10 ci-dessus :
Délai-congé de démission :
- niveaux I à IV inclus : 1 mois ;
- niveaux V à IX inclus :
- jusqu'à 6 mois d'ancienneté : 1 mois ;
- au-delà de 6 mois et jusqu'à 12 mois d'ancienneté : 2 mois ;
- au-delà de 12 mois d'ancienneté : 3 mois.
Délai-congé de licenciement :
- niveaux I à IX inclus :
- jusqu'à 6 mois d'ancienneté : 1 mois ;
- au-delà de 6 mois d'ancienneté et jusqu'à 12 mois d'ancienneté :
2 mois ;
- au-delà de 12 mois d'ancienneté : 3 mois.
17.4. Afin d'occuper un nouvel emploi, le salarié peut demander à son employeur l'interruption de l'exécution de son préavis sur production d'un justificatif et sous réserve d'un délai de prévenance fixé comme ci-après :
- pour les salariés des niveaux I à III : 5 jours travaillés ;
- pour les salariés des niveaux IV à VI : 10 jours travaillés ;
- pour les salariés des niveaux VII à IX : 15 jours travaillés.
L'employeur donnera satisfaction à une telle demande, sans qu'aucune indemnité compensatrice de préavis ne soit due de part et d'autre pour le temps de préavis dont le salarié se trouverait dispensé.
17.5. Le salarié dispose en cours de préavis sauf dans les conditions définies à l'article 17.4 ci-dessus, quelle que soit la partie qui prenne l'initiative de la rupture du contrat, d'un temps libre pour la recherche d'un nouvel emploi, sans diminution de sa rémunération. Le temps libre est de deux heures par journée de travail effectif quelle que soit la durée du préavis. L'utilisation des heures pour recherche d'emploi se fait d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
A défaut d'accord, les heures libres sont fixées automatiquement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L.122.14.1 et suivants du code du travail.