Chan-elle
Messages postés
3099
Date d'inscription
dimanche 26 juillet 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
22 mai 2016
1 029
25 avril 2010 à 01:13
Bonsoir
Les juridictions considèrent que les fumées qui se déportent vers la propriété d'une voisin constituent un empiètement sur son fonds. C'est ainsi que la Cour d'appel de Montpellier en a jugé (1re Chambre, sect. A 0), par un arrêt du 7 octobre 1999 :
L'usage d'un barbecue provoquant l'envahissement de la propriété voisine par une épaisse fumée, contenant des escarbilles et accompagnées d'odeurs nauséabondes, constitue un trouble anormal de voisinage ; les fumées sont également constitutives d'empiètements sur la propriété du voisin, qui inclut l'espace aérien situé qui inclut l'espace aérien situé immédiatement au-dessus du sol. Le responsable du trouble ne rapporte pas la preuve de l'usage local qu'il invoque pour justifier de l'utilisation du barbecue ; "au demeurant, l'usage, en tant que pratique sociale généralisée, ne saurait constituer une source de droit permettant à ceux qui s'en prévalent de s'affranchir des lois et réglements, sous peine de favoriser l'apparition de formes de domination majoritaire, hors de tout contrôle démocratique ; à ce propos, le recul de la tolérance à l'égard du tabagisme montre la plus grande considération que notre société accorde au respect de la personne humaine, lorsque son intégrité physique est menacée par des pratiques de la vie quotidienne jusqu'alors tolérées. La démolition du barbecue devra donc intervenir dans un délai de deux mois
**************************
Pour que l'action du voisin soit recevable, une seule condition : Excéder les inconvénients normaux du voisinage c'est à dire une limite , fixée par le Juge , au delà de laquelle le trouble n'est plus " normal "
Ont été jugés par exemple comme excessifs :
* diminution de l'ensoleillement et de la lumière (Civ.III, 18 juillet 1972, DS 1974. 73),
* diminution de la vue sur un paysage (Civ.III, 3 novembre 1977, GP 1978. Somm. 21, DS 1978.434
* dommages matériels subis par des maisons voisines consécutifs à la contruction ou à la démolition d'un ouvrage (Civ.II, 2 décembre 1982. DS.1983. IR.371 ; Civ.III, 24 janvier 1973, JCP 1973.IV.95),
* émanations d'odeurs ou de fumées polluantes (Civ.III, 23 février 1982, GP 1982. 2. Pan.225; Civ.II, 16 mai 1994, Bull. civ.II n°131),
* bruits et vibrations provoqués par des travaux entrepris sur le fonds voisin (Civ.II, 19 février 1992, Bull. civ. II n°60)
* aboiements incessants d'un chien pendant des années (Civ.II, 14 juin 1967, DS 1967. 674),
* désordres provoqués par des arbres plantés à 2m20 de la ligne séparative, c'est-à-dire pourtant à distance légale (Civ.III, 4 janvier 1990, GP 1990, Somm. 76),
* ensablement d'une propriété provoqué par les travaux de construction d'un parking
Il est difficile de fixer une ligne directrice , mais la Jurisprudence manifestait beaucoup de prudence dans la détermination des cas de troubles anormaux dans l'idée de ne pas empêcher une opération de construction utile
Les premiers arrêts exigeaient
* Un trouble continu
* Un trouble grave
* Un trouble excédant les inconvénients normaux
Les nombreuses décisions rendues appréciaient in concreto le seuil de tolérance des voisins par rapport à la nature des travaux, leur localisation, leur intensité, leur continuité et la réceptivité des victimes.
Cordialement
30 avril 2008 à 09:03
Pouvez vous me dire ou je peux trouver cette règlementation sur les conduits de fumée
merci beaucoup
amitiés,
11 mai 2008 à 19:19
Les conduits de cheminée sont réglementés par l'article 53 du Réglement Sanitaire Départemental, qui m'entionne que les conduits de fumée doivent être réalisés conformément aux arrêtés du 2 août 1977 (JO du 24 août 1977) et du 22 octobre 1969 ( JO du 30 octobre 1969) Cette hauteur doit être supérieur à 0,40 mètre de tout obstacle situé dans un rayon de 8 mètres autour du conduit (Notamment de tout obstacle pignon faîtage ... y compris chez le propriétaire concerné.
Le Réglement Sanitaire Départementale ètant applicable par le maire conformément à l'article L 1421- 4 du code de la santé publique.
Vous pouvez contacter le service santé environnement de la DDASS de votre département qui vous le confirmera
Oncle Sam