Savoir le nom d'un notaire d'une succession
titi
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23 janv. 2008 à 17:45
dominiquecaen Messages postés 1472 Date d'inscription vendredi 18 janvier 2008 Statut Membre Dernière intervention 14 juin 2016 - 26 janv. 2008 à 19:52
dominiquecaen Messages postés 1472 Date d'inscription vendredi 18 janvier 2008 Statut Membre Dernière intervention 14 juin 2016 - 26 janv. 2008 à 19:52
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4 réponses
non je n'ai pas confondu je sais faire la différence entre une donation et un testament je veux simplement savoir le nom du notaire de ma grand-mère car mon propre notaire ne veux pas me le donner, il invoque le secret professionel
Eric Roig
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23 janv. 2008 à 18:09
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Peut-être en expliquant votre cas à la chambre départementale des notaires de votre département ?
dominiquecaen
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23 janv. 2008 à 18:32
23 janv. 2008 à 18:32
Bonjour,
Je suis trés étonné de la teneur de votre question, en effet, il est impossible d'établir une donation, qui doit être fait obligatoirement par acte notarié, sans connaître le nom de l'officier public qui a dresséi cet acte. (un acte authentique ne peut être dressé sans connaître le nom du notaire qui l'a rédigé).
Vous devez faire une confusion entre une donation et un testament, si c'est un testament, selon toute vraisemblance, le notaire du vivant du testateur ou de la testatrice, n'a pas le droit de révéler l'existence du testament, du fait que ce testament peut toujours être annulé, modifié, par la testatrice;
Bien à vous,
Je suis trés étonné de la teneur de votre question, en effet, il est impossible d'établir une donation, qui doit être fait obligatoirement par acte notarié, sans connaître le nom de l'officier public qui a dresséi cet acte. (un acte authentique ne peut être dressé sans connaître le nom du notaire qui l'a rédigé).
Vous devez faire une confusion entre une donation et un testament, si c'est un testament, selon toute vraisemblance, le notaire du vivant du testateur ou de la testatrice, n'a pas le droit de révéler l'existence du testament, du fait que ce testament peut toujours être annulé, modifié, par la testatrice;
Bien à vous,
dominiquecaen
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1 228
26 janv. 2008 à 19:52
26 janv. 2008 à 19:52
Bonjour,
Je réponds à votre question, conformément à l'article 932 du code civil, la donation doit être acceptée en terme expréss, le donataire est tenu de manifester formellement et spécialement sa volonté de profiter de la donation qui lui est faite.
La seule donation qui échappe à cette forme impérative est l'attribution anticipée par un tiers représentant, disposition concernant uniquement l'enfant "adultérin" en application de l'article 762 du code civil.
Dans cette seule hypothèse, le représentant du donataire peut être un tiers désigné par le donateur.
Mais ceci concerne, les libéralités consenties avant le 1er juillet 2002, puisque la France, n'avait pas le droit de droit de réduire les droits de l'enfant adultérin, d'où sa condamnation par la CEDH, et la réforme du droit des successions qui a suivie ce jugement de la cour européenne.
Je réponds à votre question, conformément à l'article 932 du code civil, la donation doit être acceptée en terme expréss, le donataire est tenu de manifester formellement et spécialement sa volonté de profiter de la donation qui lui est faite.
La seule donation qui échappe à cette forme impérative est l'attribution anticipée par un tiers représentant, disposition concernant uniquement l'enfant "adultérin" en application de l'article 762 du code civil.
Dans cette seule hypothèse, le représentant du donataire peut être un tiers désigné par le donateur.
Mais ceci concerne, les libéralités consenties avant le 1er juillet 2002, puisque la France, n'avait pas le droit de droit de réduire les droits de l'enfant adultérin, d'où sa condamnation par la CEDH, et la réforme du droit des successions qui a suivie ce jugement de la cour européenne.