Démarchage à domicile : droits, interdiction et recours
Le démarchage à domicile n'est pas interdit. Mais il est très encadré par la loi. Voici la réglementation à connaitre sur le porte-à-porte.
Qu'est-ce que le démarchage à domicile ?
Le démarchage à domicile – également appelé « porte à porte » - est une pratique commerciale qui consiste de la part d'un commerçant ou de son représentant, à solliciter quelqu'un chez lui afin de lui faire souscrire un contrat pour l'achat d'un objet ou d'un service (aspirateur, encyclopédie, pose d'un double vitrage, assurance, etc.). Par souci de protection à l'endroit du consommateur, le législateur étend cette définition à "quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services".
Seul sera abordé ici le régime général. Les opérations spécifiques (telles que la vente à domicile de produits financiers, de journaux et de publications, d'objets à but philanthropique, prestations liées à un décès) font en effet l'objet d'une réglementation particulière.
Le vendeur
Si elle s'adresse en premier lieu aux démarcheurs, la loi concerne également les personnes physiques ou morales qui les utilisent. Ainsi toute entreprise est responsable de ses démarcheurs quel que soit leur statut (indépendant ou non, avec ou sans contrat de travail). En cas de manquement de la part du démarcheur, le dirigeant de l'entreprise commercialisant les produits est donc tenu pour pénalement responsable. Le législateur considère qu'il y a également démarchage, en cas de dépôt de produits de démonstration auprès d'un membre du personnel d'une entreprise dans l'intention de recueillir ultérieurement une commande et d'effectuer une remise des articles contre remboursement (Cass. crim. 4.10.1995, n° 94-86057).
Le consommateur
Le champ d'application du dispositif de protection contre le démarche à domicile se limite aux personnes physiques. Les personnes morales démarchées en sont en effet exclues, sauf en cas d'extension contractuelle des conditions de vente par le démarcheur.
L'entreprise qui commercialise ses produits ou services par démarchage tant auprès de particuliers que de personnes morales doit donc faire preuve d'une grande vigilance lors de la rédaction de ses conditions générales de vente. L'absence de toute distinction entre personnes morales et physiques et des conditions uniques pourraient avoir valeur de reconnaissance d'une application générale du dispositif. Pour que puisse s'appliquer la protection légale, la personne physique (qui peut avoir elle-même sollicité le démarchage) doit avoir contracté en tant que consommateur.
Le dispositif de protection s'applique aussi au professionnel. À la condition cependant que l'objet du démarchage n'ait pas de rapport direct avec l'activité professionnelle exercée. C'est ainsi que la souscription d'un contrat de télésurveillance par un garagiste entre dans le cadre de la loi alors que ce ne peut être le cas pour un contrat publicitaire destiné à la promotion commerciale de son activité.
Cependant, les juges du fond appréciant au cas par cas, la jurisprudence sur le sujet demeure très disparate. On peut toutefois en retenir que le dispositif s'applique aux professionnels seulement pour des produits ou des services qui ne sont pas susceptibles de développer leur activité présente, future ou complémentaire. Même si ces produits ou services font l'objet d'une utilisation dans le cadre de l'activité exercée.
Lieu et technique de démarchage
L'apparition et le développement de nouvelles techniques de vente a entraîné une évolution de la législation encadrant le démarchage. Au départ, la loi de 1972 ne considérait cette activité que sous son aspect le plus formel : celui de la visite spontanée d'un démarcheur auprès d'un particulier. La législation ne prenait alors en compte que le déplacement physique du vendeur chez l'acheteur potentiel, à son domicile ou sur son lieu de travail.
La loi de 1989 procéda à une première extension du régime de protection du consommateur en incluant « le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent ». C'est ainsi que la vente d'articles organisée par un commerçant dans une salle des fêtes municipale auprès d'invités contactés par voie postale ou téléphonique est soumise à la réglementation (Cass.crim. 18.09.1995, n° 94-86118). Les ventes en réunion chez l'habitant de type « Tupperware » sont également visées.
Pour la Cour de Cassation en revanche, la loi ne saurait couvrir les ventes conclues lors de foires et de salons. Elle estime en effet, malgré une proposition sénatoriale de 2003 visant à étendre les règles de protection, qu'il s'agit en l'espèce de lieux à vocation commerciale qui, par nature, échappent à la réglementation.
Avec la loi du 21 juin 2004, le législateur s'est penché sur le démarchage par téléphone qui en tant que technique de vente a distance entre dans le champ d'application des articles L.121-16 et suivants du code de la consommation qui prévoient, comme pour le démarchage, un délai de rétractation.
La cour de Cassation, en effet, a admis que tout contrat conclu dans un magasin où le consommateur s'était rendu suite à un démarchage téléphonique, entrait dans le cadre de la réglementation sur le démarchage. La Haute juridiction visait en l'occurrence le déplacement d'un client venu en magasin retirer le cadeau qui lui avait été proposé par téléphone (Cass. crim. 10.01.1996, n°95-80993). Ce n'est pas le lieu de vente qui a retenu ici l'attention des juges, mais le procédé commercial employé. À moins qu'il ne s'agisse de la conséquence d'une sollicitation exercée par le professionnel lui-même (par exemple, envoi d'une offre de devis gratuit), le déplacement de celui-ci afin d'effectuer une prise de mesures et une étude des lieux en vue d'établir ultérieurement un devis, ne constitue pas un démarchage. Ce n'est pas le lieu qui importe alors pour définir le démarchage, mais le fait que le démarcheur soit à l'initiative de l'action commerciale. La référence au lieu reprend de l'intérêt dans le cas d'une action commerciale incitative qui, au sens de la loi, n'est pas assimilable au démarchage.
Sachez enfin qu'au regard de la loi, les sollicitations répétées et insistantes ou l'usage d'une contrainte physique ou morale caractérisent la pratique commerciale agressive. Ces méthodes délictuelles définies aux articles L. 122-11 à L. 122-15 du Code de la consommation sont passibles de 2 ans emprisonnement assortis d'une amende de 150 000 euros.
Le démarchage à domicile est-il interdit ?
Le démarchage à domicile n'est pas interdit par la loi. En revanche, il est très encadré afin de protéger le consommateur. En matière de vente et de démarchage à domicile, le consommateur sollicité à l'improviste peut se trouver en situation de vulnérabilité par rapport au vendeur. La réglementation vise donc à protéger le client contre les dérives de méthodes de ventes souvent jugées agressives. Voici les principales règles protectrices du consommateur en cas de démarchage à domicile.
Mentions obligatoires
En cas de démarchage à domicile, la vente doit faire l'objet d'un contrat écrit (sans clause attributive de compétence) dont un exemplaire doit être remis au consommateur. Sous peine de nullité, ce contrat doit comporter les informations suivantes :
- Les noms du fournisseur et du démarcheur.
- L'adresse du fournisseur.
- Le lieu précis de conclusion du contrat.
- La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés.
- Les conditions d'exécution du contrat (en particulier les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services).
- Le prix total à payer et les modalités de paiement.
- Un formulaire détachable de renonciation réglementé.
En l'absence d'une seule de ces mentions obligatoires le contrat est considéré comme nul.
Droit de rétractation
En cas de démarchage à domicile, le client qui signe un contrat bénéficie d'un délai de rétractation. L'article L121-21 du Code de la consommation dispose en effet que le consommateur a un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation. Il convient de préciser que ce délai :
- commence à courir à partir de la livraison du bien, ou de la signature du contrat s’il s’agit d’une prestation de service ;
- est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié.
La possibilité de rétractation doit figurer au contrat sous la forme d'un formulaire réglementé détachable. Attention : c'est au consommateur qu'il revient de prouver qu'il a exercé sa faculté de rétractation dans les délais et dans les formes prévus par la loi. A défaut de rapporter cette preuve le consommateur ne pourra pas obtenir l'annulation de sa commande. (Arrêt rendu par la Cour de cassation, le 13 mars 1996, pourvoi n° 93-20425)
Ce délai de rétractation est également repris dans d'autres régimes juridiques (ventes à distance par internet et/ou correspondance, crédits à la consommation, achats de biens immobiliers, prêt bancaire pour un achat mobilier).
Paiement et délai
En application de l'article L. 221-10 du Code de la consommation, toute réception de chèque avant l'expiration du délai de 7 jours est interdite. Même dans le cas où la réception de celui-ci serait assorti d'une promesse d'encaissement après expiration dudit délai. Cette disposition s'applique aux autorisations de prélèvement bancaire qui ne peuvent être acceptées, elles non plus, avant l'expiration du délai de 7 jours. Cette interdiction vaut également pour les sommes perçues avant même la signature du contrat et ce quelle que soit la nature juridique du versement (acompte, caution, arrhes, etc.) ou la forme du paiement (espèces, chèque, effets de commerce, etc.).
Ce délai de 7 jours ne s'applique toutefois pas dans certains cas précis, listés par l'article L. 221-10 du Code de la consommation (exemple : la souscription d'un abonnement à une publication quotidienne).
Quelle est la sanction d'un démarchage à domicile illégal ?
Avant toute chose, il convient de rappeler que les dispositions sur le démarchage à domicile sont d'ordre public. C'est à dire qu'elles ont un caractère impératif et que nul ne peut s'y soustraire. Ne peut donc figurer dans un contrat une clause quelconque par laquelle le consommateur renoncerait à son droit légal de rétractation. En cas de non respect, la sanction civile est logique : le contrat est frappé de nullité. Le consommateur peut par ailleurs demander réparation du préjudice subi.
Sur le plan pénal, le non respect des obligations légales par le vendeur à domicile est passible d'une peine maximale d'un an d'emprisonnement et de 3750 € d'amende. En outre, les tribunaux peuvent prononcer d'éventuelles peines complémentaires telles que l'interdit d'exercice d'une profession commerciale.
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