Droits de vote de l'usufruitier et du nu-propriétaire (AG)
Le droit de vote en assemblée générale de société appartient-il à l'usufruitier ou au nu-propriétaire ? Les pouvoirs et les droits de chacun en cas de parts grevées d'usufruit.
Qu'appelle-t-on des "parts grevées d'usufruit" ?
Des parts sociales ou des actions de société peuvent être en indivision ou grevées d'un usufruit. Par exemple quand un parent transmet l'usufruit de ses parts à ses enfants ou lorsque les héritiers d'un associé décédé se retrouvent copropriétaires des parts en indivision à l'issue de la succession.
Ces situations ne sont pas sans poser des problèmes pratiques vis-à-vis du droit de vote en assemblée. En effet, ce droit ne peut en principe être exercé que par l'associé ou son mandataire. Or, ici, il convient de s'interroger sur l'identité du titulaire du droit de vote puisque plusieurs personnes peuvent, a priori, potentiellement prétendre à ce statut aussi bien dans le cas de l'usufruit que de l'indivision. Des aménagements ont donc été prévus via l'établissement de règles encadrant l'attribution du droit de vote.
Un usufruitier a-t-il le droit de vote en AG de société ?
L'usufruitier dispose des pouvoirs d'administration et de gestion du bien, à charge pour lui de conserver la substance du bien et donc de garantir le bon état d'usage et d'entretien. En revanche, il ne peut pas accomplir seul certains actes actes jugés importants. Le Code civil a ainsi prévu des dispositions particulières dans plusieurs domaines.
Quelle que soit la forme de la société, l'usufruitier et le nu-propriétaire ont tous les deux le droit de participer aux assemblées. Mais dans le cas où une part sociale est grevée d'un usufruit, le Code civil (art. 1844 al. 3) répartit l'attribution du droit de vote entre le nu-propriétaire et l'usufruitier de la manière suivante :
- pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, ce droit est réservé à l'usufruitier ;
- pour toutes les autres décisions, le droit de vote appartient au nu-propriétaire. Mais ce dernier peut convenir avec l'usufruitier que le droit de vote sera exercé par ce dernier. Les statuts ne peuvent pas interdire ou limiter cette convention entre les parties.
Ces dispositions légales, applicables à toutes les sociétés hormis les sociétés anonyme et les sociétés en commandite par actions, ne sont pas d'ordre public. Les statuts de ces sociétés peuvent donc opter pour d'autres critères de répartition. Ces derniers ne doivent néanmoins pas priver l'usufruitier du droit de voter l'affectation des bénéfices : les statuts ne peuvent donc pas prévoir que le droit de vote sera conféré au nu-propriétaire pour toutes les décisions. En revanche, il est à l'inverse possible d'exclure le droit de vote du nu-propriétaire en prévoyant que toutes les décisions seront votées par l'usufruitier. Exemple : les statuts peuvent prévoir une répartition en fonction des décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire et celles relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.
Dans les sociétés anonymes ainsi que dans les sociétés en commandite par actions, les statuts sont également libres de fixer les critères de répartition du droit de vote entre le nu-propriétaire et l'usufruitier dans les mêmes limites que celles mentionnées précédemment. Cependant, à défaut de précisions des statuts sur ce point, les dispositions applicables spécifiquement aux SA (art. L/ 225-110 du Code de commerce) prévoient cette fois que le droit de vote attaché à l'action appartient :
- à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires ;
- au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
Quel droit de vote pour des parts détenues en indivision ?
Pour toutes les sociétés hormis les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action, le Code civil (art. 1844 al. 2) prévoit que, lorsqu'une part sociale fait l'objet d'une indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire unique. Celui-ci peut être l'un des copropriétaires de la part indivise ou être choisi en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. Cette demande doit être adressée au président du tribunal de commerce statuant en référé. Mais, comme pour l'usufruit, les statuts peuvent déroger à ces règles en prévoyant eux-mêmes les critères de choix du mandataire chargé de représenter les indivisaires. Exemple : les statuts peuvent prévoir que le mandataire sera choisi parmi les associés non-indivisaires.
Bien que différemment formulées (art. L225-110 al. 2 du Code de commerce), les mêmes règles sont applicables dans les SA et les SCA. Cependant, les statuts ne peuvent cette fois y déroger. Les indivisaires doivent donc choisir un mandataire chargé de les représenter en assemblée. Mais, comme pour les autres sociétés, la loi ne précise pas les modalités de cette désignation.
Comment désigner le mandataire des indivisaires en AG de société ?
La désignation du mandataire est soumise aux normes applicables en matière d'indivision. Dans le cadre d'une représentation à l'assemblée, il découle de l'interprétation des dispositions de l'article 815-3 alinéa 1 du Code civil que les modalités de désignation du mandataire varient en fonction du contenu de l'ordre du jour.
La décision de désignation doit en effet être prise à l'unanimité des indivisaires lorsque l'ordre du jour ne relève pas de l'exploitation normale du bien indivis ou contient des résolutions susceptibles d'aboutir à un acte de disposition, c'est-à-dire celles conduisant au transfert de tout ou partie des parts ou actions détenues en indivision. L'unanimité sera ainsi requise pour les décisions suivantes :
- la réduction du capital ;
- la dissolution de la société
- la fusion ou la scission ;
- la transformation d'actions de préférence en actions ordinaires , etc.
Dans tous les autres cas, c'est-à-dire lorsque l'ordre du jour relève de l'exploitation normale du bien indivis ou ne contient pas des résolutions susceptibles d'aboutir à un acte de disposition, la désignation du mandataire doit se faire à la majorité des deux tiers des droits indivis.
Enfin, il est à noter que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis alors que les autres ont connaissance de la tenue de l'assemblée et ne formulent aucune opposition, l'indivisaire est censé avoir reçu un mandat tacite. Ce dernier ne peut néanmoins couvrir que les actes d'administration et non les actes de disposition (il ne couvre donc pas le vote de résolutions portant sur une réduction du capital ou une fusion par exemple).
Un usufruitier peut-il conclure un bail commercial ?
L'usufruitier peut consentir seul des baux d'habitation inférieurs à neuf ans. En revanche, l'accord du nu-propriétaire est nécessaire pour les baux commerciaux ou les baux ruraux. Si l'usufruitier outrepasse ses droits en ne respectant ces dispositions, le nu-propriétaire peut demander en justice l'annulation des contrats en question.
Dans certains cas, quand le nu-propriétaire manifeste une opposition systématique qui finit par restreindre les droits de l'usufruitier, ce dernier peut demander à la justice l'autorisation de conclure les actes en question. Par convention, les deux parties peuvent aussi prévoir une répartition différentes de pouvoirs de chacun afin de restreindre ou d'étendre la liberté de gestion de l'usufruitier.
Quel droit de vote de l'usufruitier en AG de copropriété ?
Sauf dispositions contraires du règlement de copropriété, les droits de vote attachés à un lot démembré sont exercés par une seule et même personne : l'usufruitier, le nu-propriétaire voire un tiers désigné par les deux parties. En l'absence d'accord entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, c'est ce dernier qui est désigné comme mandataire commun.
Même s'ils sont représentés par un mandataire commun, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent assister tous les deux à l'assemblée. La convocation à l'assemblée et l'ordre du jour doivent être expédiés à la fois au nu-propriétaire et à l'usufruitier.
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