GLI Foncia, Procédure surendettement locataire
djivi38 Messages postés 52074 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 30 octobre 2024 - 29 sept. 2024 à 21:02
2 réponses
Modifié le 29 sept. 2024 à 19:03
"pensez vous que [l'agence immobilière] est le droit de stopper la GLI dans ces conditions ? "
Si l'assurance entend se prévaloir d'une disposition contractuelle, il faudrait déjà commencer par leur demander d'en indiquer la référence dans le contrat ou de relire vous-même le dit contrat.
Si l'agence immobilière gère le contrat en votre nom, demandez-lui la copie du contrat et/ou de vous pointer la référence du contrat invoqué par l'assurance pour justifier de la non prise en charge.
"la locataire est en procédure d'expulsion en parallèle, elle réclame donc de faire repousser de 7 mois cette expulsion"
Ce qui n'est pas un motif de report d'audience et n'est plus forcément un motif de report ou d'annulation d'expulsion depuis la modification de l'article 24 de la loi de 1989 en juillet 2023.
Le juge ne peut plus imposer d'office un sursis à l'expulsion pour justement permettre au locataire d'effacer sa dette et de repartir pour un tour.
Car effacer ou suspendre sa dette, revient à considérer qu'il n'y a jamais eu d'impayés.
Le juge doit désormais se conformer à la condition préalable que le locataire ait à minima payé son dernier loyer avant l'audience pour accorder un sursis à l'expulsion.
Il faut donc vous prévaloir de la nouvelle écriture de l'article 24 et REFUSER tout renvoi d'audience sans motif valable car si toutes les conditions sont réunies pour prononcer l'expulsion il n'y a pas lieu d'accorder un renvoi d'audience.
Ce qui fait que la procédure de surendettement n'est clairement plus un motif valable de renvoi, encore moins à une date éloignée.
La nouvelle écriture de l'article 24 est très claire :
"V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement "
VI. - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :"
Il y a la nouvelle condition "et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges".
Sachant que la procédure de surendettement ne "suspend" que les dettes précédant le dépôt du dossier et à priori le locataire ne peut plus faire exprès de déposer son dossier de surendettement juste avant l'audience pour "suspendre" ses dettes ou obtenir un renvoi d'audience.
Car il est bien question de "reprise du paiement", une "suspension" des dettes ne peut pas être considérée comme une "reprise de paiement", sinon il n'y aurait aucun sens à l'avoir précisé explicitement dans la même phrase que la procédure de surendettement.
Si le locataire n'est donc pas en mesure de prouver qu'il a payé le dernier loyer, procédure de surendettement ou non, le juge est en mesure de se prononcer sur l'expulsion et il n'y a pas lieu d'accorder un renvoi.
Par contre, si le locataire est représenté par avocat, il faudra probablement s'attendre à ce qu'il invoque l'autre condition pouvant invalider l'expulsion :
"Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. "
Le premier alinéa de l'article 6, c'est :
"Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée."
Donc l'adversaire se fera un plaisir d'affirmer que le logement ne répond pas aux critères de décence et de demander un renvoi pour le prouver, même si c'est faux.
Et maintenant, il y a même le DPE qui s'est ajouté aux conditions de décence, le tout avec une certaine incertitude autour de la non actualisation des anciens DPE en cas de renouvellement du contrat par tacite reconduction.
Ils pourraient jouer là-dessus pour exiger la présentation d'un nouveau DPE actualisé et l'ironie c'est que le diagnostiqueur ne pourra jamais rentrer dans le logement pour le faire.
J'ai notamment vu une telle demande à une audience en décembre 2023, ce qui a permis de demander un renvoi et apparemment ça traine depuis plus de 9 mois supplémentaires pour ce motif.
Quand j'ai demandé au greffe à avoir une copie du jugement début septembre on m'a répondu que l'affaire était toujours en cours et que le dernier renvoi était à novembre 2024.
"suis je en droit de me retourner contre eux pour avoir mal choisi le locataire ? "
Si le locataire a produit des faux grossiers et que l'agence l'a pas vu, il y a clairement négligence de sa part.
Sinon non, l'agence n'a aucune obligation de garantir la solvabilité des locataires.
29 sept. 2024 à 18:05
bonjour,
le fait que votre locataire ait sous-loué son logement sans votre accord écrit est un motif légitime et sérieux de résiliation de son contrat de location.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F929
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cdt.
29 sept. 2024 à 19:42
Je ne vois pas le lien avec une sous-location en l'espèce...
Modifié le 29 sept. 2024 à 19:50
J'ai mis ce lien seulement pour le "motif légitime et sérieux" de résiliation du contrat de location par le bailleur....
:-))
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Voici le lien idoine :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2449
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cdt.
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29 sept. 2024 à 20:08
Je suis désolé, et je supprimerai mon message si j'ai mal compris.
Mais à aucun moment ni APA, ni @_lael_ StatutMembre ne parlent de sous-location. Il est uniquement fait état du mandataire, Foncia, qui aurait choisi un mauvais locataire.
Je m'en excuse par avance, mais je ne comprends toujours pas.
Cdt,
29 sept. 2024 à 21:02
@Prune : OUPS ! Vous avez entièrement raison... c'est moi qui me suis trompée :-(( Merci d'avoir relevé mon erreur...
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@APA : toutes mes excuses... ne tenez bien entendu pas compte de mes posts (que je ne peux plus supprimer puisqu'il est trop tard). Désolée pour ma confusion...
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Cordialement à vous deux :-)