Négligence du notaire ?
_lael_ Messages postés 5095 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 21 novembre 2024 - 12 mars 2024 à 14:09
- Négligence du notaire ?
- Modele lettre d'avertissement pour négligence professionnelle - Guide
- Procuration notaire prix - Guide
- Modèle lettre notaire qui ne répond pas - Guide
- Ou signer un rib pour notaire ✓ - Forum Banque et Crédit
- Réclamer intérêts notaire - Forum Donation-Succession
1 réponse
Modifié le 12 mars 2024 à 14:15
De ce que je comprends, le notaire a tardé à procéder aux actes de mutation après la signature de l'acte de vente, ce qui fait que le vendeur était toujours considéré comme copropriétaire et quand le notaire a enfin régularisé il y a eu plusieurs appels de charges entre pour lesquels il a dû avancer les fonds afin que le syndic accepte de ne pas former opposition sur la mutation ?
Et donc maintenant le notaire vous demande le remboursement des fonds qu'il a avancé au titre des appels de charges ?
Effectivement, si c'est bien le cas, cela constitue potentiellement une faute de sa part. (sous réserve que le syndic ait fait le boulot de son côté également)
Mais il ne faut pas rêver, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à payer vos charges.
Vous pouvez tout au plus demander l'indemnisation d'un préjudice que ça vous aurait causé.
Bien évidemment, vous demander de payer des charges que vous auriez quand même dû payer en premier lieu n'est pas un préjudice.
Après, pour les appels de charge travaux, cela dépend des dispositions conclues avec le vendeur.
Si une clause à l'acte prévoyait que le vendeur devait supporter les travaux votés quand il était copropriétaire, alors c'est à lui de les payer.
Dans le cas contraire, le cas par défaut c'est que c'est celui qui était copropriétaire lors de l'appel de charge qui doit les payer même s'il n'a pas participé à leur vote.
Ceci en accord avec le 2° de l'article 6-2 du décret de 1967 :
"A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes."