Comment obliger un syndic a faire son travail

FM1977 Messages postés 16 Date d'inscription lundi 29 juillet 2019 Statut Membre Dernière intervention 2 septembre 2023 - 30 déc. 2022 à 15:45
_lael_ Messages postés 4469 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 8 mai 2024 - 30 déc. 2022 à 18:05

Bonjour,

Je suis propriétaire d'un appartement et une place de stationnement dans un lieu partagé entre 3 résidences : le garage est géré par un syndic et les résidences par 2 autres.

Le syndic du garage avait également la charge des différentes résidences mais a été remplacé. il  s'est vu retiré chaque résidence du fait de son manque de professionnalisme. 

il reste dans la même lancée et ne fait pas son travail : il n'a pas réalisé d'AG depuis 2019, aucune situation des comptes et le garage se détériore par manque d'entretien. 

J'ai demandé à être membre du conseil pour la prochaine AG et je souhaite par la même occasion changer de syndic mais je n'ai pas eu de retour. 

Les membres des syndic sont également confrontés au même mutisme de leur part.

seriez-vous me conseiller une texte de loi, article que je pourrais mettre en avant dans un prochain courrier.

Actuellement, ils sont rémunérés alors qu'ils ne font pas leur travail. pouvons nous demander a nos syndic respectif de bloquer les charges sur un compte.

Merci de votre aide,

Franck

1 réponse

_lael_ Messages postés 4469 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 8 mai 2024 2 035
Modifié le 30 déc. 2022 à 18:11

Par tout copropriétaire, faire valoir la carence :

Article 18 loi 1965 :
"V.-[...]En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur ad hoc peut être désigné par décision de justice."

Article 49 décret 1967 :
"Sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés au V de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la désignation d'un administrateur ad hoc de la copropriété.

L'ordonnance fixe la durée de la mission de l'administrateur ad hoc, sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets ; la mission ainsi confiée est celle qui est définie par l'article 18 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 et par le présent décret.

Sauf s'il y a urgence à faire procéder à l'exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et au fonctionnement des services d'équipement commun ou de travaux prescrits par un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou la salubrité publique, la demande ne sera recevable que s'il est justifié d'une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours."


Et pour faire valoir la carence :

Article 7 décret 1967 : "Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires."

Article 43 décret 1967 : "Le budget prévisionnel couvre un exercice comptable de douze mois. Il est voté avant le début de l'exercice qu'il concerne."

Article 14-1 loi 1965 : "L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent."

etc...

Je suppose qu'à minima ces conditions ne sont plus remplies.

Sachant qu'un défaut d'entretien ou de procéder à des travaux urgents constitue également une carence.

Le syndicat doit être mis en demeure d'agir sous 8 jours pour faire valoir la carence, ensuite il faut saisir le tribunal.

Bien entendu la carence est une faute du syndic, vous serez donc en droit de demander au tribunal qu'il vous indemnise pour le coût de la procédure et du mandataire ad hoc.



Par tout copropriétaire, mandat du syndic expiré :

Article 17 loi 1965 :
"Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic."

Article 47 décret 1967 :
"[...] [Lorsque] le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9.

Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale."



Par le président du conseil syndical, si mandats syndic et CS encore actifs :

Article 8 décret 1967 :

"La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.

Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours."

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