Inscription à l ordre du jour pas executé

petrole34 - 16 déc. 2022 à 11:51
 Utilisateur anonyme - 19 déc. 2022 à 14:04

Bonjour  etant proprietaire   en copropriété j ai envoyé  un ordre du jour par recommandé accusé de reception  en temps et en heure  pour la prochaine AG cet ordre  n a pas eté inscrit  à l ordre du jour   quels  sont mes recours pour repararer cet erreur  je vous remercie bonne journée 

cordialement

3 réponses

Bonjour,

Sauvegardez les articles donnés ; en voici un qui correspond à votre cas je pense :

https://www.legavox.fr/blog/cabinet-d-avocat-sagand/quelles-sont-consequences-juridiques-syndic-27116.htm

Bonne lecture et bien à vous.

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_lael_ Messages postés 5061 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 6 novembre 2024 2 413
Modifié le 17 déc. 2022 à 13:19

Le lien est intéressant mais dommage que certaines affirmations ne soient pas sourcées.

En particulier l'affirmation concernant l'ogligation du syndic de joindre en annexe de la convocation les documents mentionnés dans un projet de résolution.

Car je suis en conflit avec un syndic qui a refusé d'annexer un rapport de l'ARC sur sa ggestionet tenue comptable, demandant des corrections, en prétextant que l'article 10 du décret de 1967 parle uniquement de l'inscription d'un "projet de résolution" ce qui fait qu'il considère ne pas être tenu de joindre en annexe de la convocation les documents mentionnés dans ce projet de résolution.

Il dit que c'est au Conseil Syndical ou au copropriétaire à l'origine de la demande de transmettre les documents mais tout en refusant de communiquer les adresses des copropriétaires bien entendu.

Et malheureusement je n'ai rien trouvé pour contredire son affirmation et ça m'agace un peu de saisir un juge pour ça avec une issue assez incertaine.

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rambouillet41 Messages postés 9506 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 5 novembre 2024 3 511 > _lael_ Messages postés 5061 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 6 novembre 2024
17 déc. 2022 à 15:20

le syndic n'a obligation que de transmettre les documents suivants :

"Article 11

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :

I.-Pour la validité de la décision :

1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;

2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;

La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;

3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ;

4° Le ou les projets de contrat du syndic, accompagné de la fiche d'information prévue au troisième alinéa du I de l'article 18-1 A, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;

5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;

6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;

7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18-1 A (1er et 2e alinéas du II), 24 II, 25, 26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35,37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;

8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;

9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;

10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal judiciaire en vertu de l'article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l'assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport ;

11° Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie immobilière d'un lot, d'autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l'assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d'un lot ;

12° Les projets des conventions et l'avis du conseil syndical mentionnés au troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ou le projet de résolution portant délégation en application du deuxième alinéa de cet article ;

13° Le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

14° Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur des travaux d'intérêt collectif réalisés sur parties privatives, en application du II de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, une analyse des solutions éventuelles n'affectant pas ces parties.

II.-Pour l'information des copropriétaires :

1° Les annexes au budget prévisionnel ;

2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;

3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;

4° Le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ;

5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ;

6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

7° Le compte rendu de la dernière réunion du conseil des résidents mentionnant l'avis émis en application du quatrième alinéa de l'article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965 ;

8° Le descriptif détaillé des travaux, mentionné au premier alinéa de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

9° Une présentation générale des principales caractéristiques du recours à l'emprunt collectif, lorsque la question de la souscription d'un tel emprunt est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale ;

10° Le rapport prévu au dernier alinéa de l'article 21-5 de la loi du 10 juillet 1965.

Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires."

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rambouillet41 Messages postés 9506 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 5 novembre 2024 3 511
16 déc. 2022 à 13:53

Bonjour,

Je suppose qu'il est trop tard (21 jours) pour un modificatif de l'OdJ.

Donc il ne vous reste que la saisie d'un juge pour faire faire une AG supplémentaire avec vos questions aux frais du syndic.

PS : pouvez vous nous citez ce que vous avez écrit au syndic en LRAR ?

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Utilisateur anonyme
19 déc. 2022 à 14:04

Bonjour,

il faut s'avoir que dans certains cas, la demande d'ordre du jour doit être accompagnée d'un projet de résolution ( article 11, I, 7° et 8° du décret de 1967 fixe la liste des décisions soumises à cette obligation)

Pour certains travaux, des documents doivent êtres joints en annexe ( documents annexes relevant des articles du second alinéa de l'article 10)

"Le copropriétaire qui projette la réalisation de certains travaux doit également accompagner la demande d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux." (INC)

Si l'inscription à l'ordre du jour a été refusé alors que respecte l'article 10 décret du 17 mars 1967 et et ne concerne pas les articles ci-dessus, votre syndic est en tort, et donc sa responsabilité peut être mise en cause. 

Le refus du syndic d'inscription a l'ordre du jour n’est pas un motif de nullité de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale, sauf s’il est prouvé que la question que le syndic a refusé d’inscrire aurait eu un impact par rapport à une autre résolution adoptée, alors il est permis d’annuler la dernière résolution adoptée.

Le syndic a l’obligation de prendre en compte les questions, qui lui sont adressées pour inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale par un copropriétaire ou le conseil syndical sur le fondement de l’article 10 du décret du 17 mars 1967. Le syndic n’est pas juge de l’opportunité des questions régulièrement notifiées (Cass. 3e civ. 29 mai 2002, n° 00 - 17296).

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