Succession avec donations, testament, droits d'usufruitier
polo26 -
Bonjour,
Je viens vers vous car nous nous retrouvons dans un situation un peu complexe pour moi.
J'explique le contexte.
Décès du père, remarié avec contrat de séparation des biens sans enfants de ce re-mariage.
La succession comporte un testament accordant l'usufruit "sa vie durant" de leur résidence principale (et non le droit d'occupation viagère, il s'agit bien de l'usufruit).
Il n'y a pas de donation au dernier vivant.
Il y a par contre une donation antérieure d'un bien immobilier aux enfants avec réserve d'usufruit du donateur et transmission de cette réserve au conjoint en cas de décès. C'est un bien propre reçu de ses parents en donation. Dans l'acte, le donateur a exclu toute caution pour sa réserve d'usufruit, il n'est rien précisé concernant la transmission à l'épouse sinon qu'elle accepte la transmission. Cette donation date de 2005.
Mes questions et interrogations.
- Les deux usufruits sont-ils déductibles en "valeur au jour du décès" et en appliquant les pourcentages en fonction de l'âge de la réserve héréditaire et de la quote part de l'épouse? Est-il possible de les déduire de ses 25% en PP?
- Pouvons-nous appliquer les articles 600 à 604 du code civil concernant la caution sur ces deux usufruits?
Merci par avance à qui pourra orienter ma réflexion.
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6 réponses
- Les deux usufruits sont-ils déductibles en "valeur au jour du décès" et en appliquant les pourcentages en fonction de l'âge de la réserve héréditaire et de la quote part de l'épouse? Réponse affirmative. Un usufruit perd de sa valeur au fur et à mesure de l'avancée en âge de l'usufruitier.
Est-il possible de les déduire de ses 25% en PP? Le testament prévoit l'octroi d'un usufruit viager de même que la clause de réversion de l'usufruit contenue dans l'acte de donation.
Merci beaucoup pour cette réponse.
J'en déduis que sur un patrimoine global de 100 francs, 25 reviennent à l'épouse. Donation antérieure et testament représentant par exemple 4 francs chacun (en fonction de la valeur au jour du décès x pourcentage de l'âge), la part restante de l'épouse tombe à 17 francs.
J'imagine que pour le reste de mes questionnements, notamment la caution sur usufruit, il vaut mieux voir un conseil juridique avec le dossier complet.
En tout cas merci Condorcet
la part restante de l'épouse tombe à 17 francs. Vous savez compter, mais votre raisonnement est erronée. Ces 25 % , qui vous contrarie, représentent ses droits d'héritière "réservataire" ,minimum incompressible prévu par la loi. En complément votre père lui laisse l'usufruit sur le bien donné précédemment en 2005 et sur sa résidence principale. Si le minimum légal est obligatoirement respecté, rien ne privait votre père d'en rajouter. D'ailleurs, hormis cet usufruit, elle pouvait revendiquer le droit d'usage et d'habitation viager. Le résultat eut été le même.
J'imagine que pour le reste de mes questionnements, notamment la caution sur usufruit, il vaut mieux voir un conseil juridique avec le dossier complet Si vous voulez.
D'accord, merci pour la réponse. Je me suis donc trompé. C'est donc 25%+le reste tant que la réserve héréditaire des autres héritiers n'est pas tronquée. OK, ça confirme au moins mes craintes. La dame refusant toute négociation et voulant nous contraindre à racheter en cash sa part d'héritage, un avocat devient nécessaire sauf à refuser intégralement l'héritage.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre
La dame refusant toute négociation et voulant nous contraindre à racheter en cash sa part d'héritage, Tout héritier voulant quitter l'indivision doit proposer l'achat de ses droits à ses coindivisaires. Vous serez contraint d'en passer par là.
un avocat devient nécessaire sauf à refuser intégralement l'héritage. Il vous tiendra le même discours que moi. Quant à refuser l'héritage, la succession reviendra à vos descendants lesquels seront confrontés au même problème.
Oui mais proposer l'achat ne signifie pas obligation de racheter il me semble. Mais je peux me tromper. Elle pourrait proposer des ventes ou les imposer peut-être mais pas nous forcer à acheter
Le refus ne poserait pas de soucis puisqu'aucun d'entre nous n'a d'héritier qui accepterait. Et les droits de retour je ne maîtrise pas du tout .Et en cas de refus dans l'absolu on s'en fout un peu de qui récupère...
Je me doute qu'un avocat nous dirait la même chose vu que c'est la loi et que vous semblez maîtriser très bien le sujet au vu de vos différentes interventions sur le forum, ce dont je vous remercie encore d'ailleurs. Toutefois il peut nous permettre de trouver ou de faire exercer des droits auxquels nous n'avons pas même pensé
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Posez votre questionD'accord votre réponse me déprime mais au moins c'est clair et ça va nous permettre de nous préparer. Nous n'avons aucune échappatoire. Soit on gagne au loto soit on perd tout.
Merci encore pour votre temps
Bonjour
Dans le cas que vous exposez, la réponse est simple. En octroyant l'usufruit sur les deux biens immobiliers , auquel s'ajoute le 1/4 en pleine propriété de la dévolution légale,votre père n'a pas excédé les limites de la quotité disponible spéciale de l'art 1094-1;d'où légalité.
Merci de votre réponse Ulpien,
Bien entendu je ne conteste pas la légalité, si telle est la loi, nous n'aurons pas d'alternative, c'est ce que j'en avais déduit des réponses de Condorcet, et cet article 1094-1 vient le confirmer à nouveau sous réserve de ne pas dépasser cette quotité. Ce qui est peut-être le cas ici. A calculer même si la différence ne changera pas grand chose à la globalité.
Pour la caution, le testament sur la résidence principale ne dispose d'aucune clause de dispense mais rentre en conflit avec le droit d'occupation viagère. Quelle clause s'applique? Usufruit ou occupation viagère? Quant à la donation antérieures elle ne dispense spécifiquement de caution que le premier usufruitier, c'est à dire le donateur. Rien n'est spécifié pour le transfert d'usufruit qui fait l'objet d'un paragraphe distinct.