Trajets
kang74 Messages postés 5759 Date d'inscription mercredi 4 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 29 novembre 2024 - 11 oct. 2022 à 21:18
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2 réponses
Modifié le 11 oct. 2022 à 21:12
Bonjour
Vous avez un jugement : c'est le cadre .
Que dit le jugement ?
S'il dit qu'il récupère les enfants chez vous ou un point P, il doit récupérer les enfants chez vous ou à ce point P ou il peut refuser d'exercer son droit .
Votre obligation c'est d'appliquer le jugement pas de suivre ses directives.
De plus s'il vous doit une pension alimentaire il DOIT vous donner son adresse dans le mois suivant son déménagement :
11 oct. 2022 à 21:00
Merci pour votre réponse.
Le jugement a été fait il ya deux ans. Et le point de rendez-vous était aussi fixé c était la moitié du trajet. Mais maintenant qu il a déménagé monsieur veut changer le point de rendez vous et que je fasse des km en plus. Donc au vu de ce que vous me dites je lui dirai non. Et pour son adresse vous pensez que je dois le signaler qu il ne m est rien dit?
Modifié le 11 oct. 2022 à 21:21
Le cadre c'est le jugement .
Si il est dit que vous devez faire la moitié des trajets vous faites la moitié des trajets .
Demandez lui l'adresse .
Voici le bon article de loi ( le premier n'était pas le bon)
Article 227-4
Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 100 (V)
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :
1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ;
2° Lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.
Conformément au B du X de l'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022