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2 réponses
Modifié le 10 juil. 2022 à 16:50
Le syndic a un devoir de conseil.
Son rôle se limite donc à faire part d'éventuelles contraintes réglementaires.
Il ne peut pas décider de sa propre initiative de faire quelque chose même si c'est une contrainte légale.
Cela doit obligatoirement être soumis au vote en AG qui est libre de refuser et d'assumer les éventuelles conséquences légales ensuite.
La responsabilité du syndic est écartée à partir du moment où il a notifié la copropriété et soumis la proposition au vote, il ne peut rien faire de plus.
Concernant les parties privatives, des travaux peuvent être décidés par l'AG si ils sont dans l'intérêt de la copropriété et même si le copropriétaire impacté est contre.
Mais il faut que ce soit pleinement justifié et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du copropriétaire en question.
14 juil. 2022 à 00:05
Je vous remercie
La notion intérêt de la copropriété et impact sont très relatif
Quelle texte, qui juge du degrés d'intérêt pour le publique et d'impact pour le privé ?
Leur motif est la sécurité incendie mais il y a bien des manière d'y parvenir
Murer des fenêtres a un fort impact
14 juil. 2022 à 01:13
Article 9 loi 1965 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039313535
"II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
III.-Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive."
C'est le juge qui définit où se situe le curseur entre les intérêts de chacun avec une indemnisation en réparation du préjudice si nécessaire.