Donation d'un terrain sans ses constructions
Bleue
-
25 juin 2022 à 10:17
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 25 juin 2022 à 11:38
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 25 juin 2022 à 11:38
A voir également:
- Donation d'un terrain sans ses constructions
- Donation déguisée prescription - Guide
- Donation terrain agricole - Guide
- Modèle de lettre pour terrain non entretenu - Accueil - Modèles de lettre voisinage
- Abattement 150 000 euros donation date - Guide
- Prix terrain agricole - - Achat-Vente
1 réponse
condorcet
Messages postés
39501
Date d'inscription
jeudi 11 février 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
21 juin 2023
18 289
Modifié le 25 juin 2022 à 12:29
Modifié le 25 juin 2022 à 12:29
Qu'est-ce qui sera pris en compte dans la valeur de cette donation (terrain seul ?
Réponse affirmative.
Article 860 du code civil
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Réponse affirmative.
Article 860 du code civil
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.