Plus de rsa depuis 3 mois et chevauchement déclaration

Emy - Modifié le 3 avril 2022 à 18:17
 lucas - 7 avril 2022 à 13:39
Bonjour,
Je vous expose ma situation : j’étais en CDD de 3 mois de octobre à décembre. J’ai donc continué à à toucher le RSA le mois d’octobre et de novembre, puis est intervenu entre temps la déclaration trimestrielle sur les revenus de septembre, octobre, novembre ma situation a donc été régularisé et je n’ai plus touché le rsa mais la prime d’activité d’un montant de 65€ les mois de décembre janvier et février.
Jusque là tout me paraissait normal.
Cependant j’ai dû effectuer ma déclaration de revenus ce mois ci, qui est donc sur les revenus de décembre janvier et février, et je constate que je n’aurais toujours pas le droit au rsa ce mois-ci… je me retrouve dans une m*** noire je n’ai plus aucun revenu depuis le 31 décembre date de la fin de mon contrat, j’imagine qu’ils ont uniquement pris en compte mon salaire de décembre sans considérer que je ne touchais plus rien depuis 3 mois est ce normal ? Ça veut dire que je vais rester sans RSA encore 3 mois de plus juste parce que mon CDD se chevauche entre 2 déclarations ?? Que faire ?

4 réponses

vois avez touché le RSA en décembre aussi , sinon c'est une erreur . par contre , contactez la CAF , vous avez droit a la neutralisation donc , vous avez droit au RSA
C'est toujours comme ça avec la CAF , on dirait qu'il le font exprès pour gagner 3 sous et esp'rant que les allocataires ne savent pas .

code de l'action sociale et des familles , a voir sur internet légifrance

Article R262-13

Modifié par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 5

Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources.

Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission.
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