Suppression RSA suite versement ARCE

jockey26 Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 3 novembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 3 novembre 2021 - 3 nov. 2021 à 15:49
 Jockeys26 - 3 nov. 2021 à 21:01
Bonjour,,

J'ai débuté une activité en janvier 2021 Statut Entreprise Individuelle pendant 2 mois je n'ai pas pu travailler car aucun assureur professionnel ne voulait assurer mon activité, au mois de mars 2021 1200 euros d'assurance a verser car 3 mois a verser d'avance, une amie me dit de faire une demande de RSA je déclare donc aucun revenu janvier et février 2021 la on me demande de rembourser 1176 euros d'indu car les revenus pris en compte sont décembre 2020 a février 2021 et au mois de décembre j'ai touché ma prime de rupture conventionnelle, des indemnités de chômage et mon capital ARCE pour 3000 euros le 18/01 et le 5/02 190.86.

J'ai fais un recours auprès du conseil départemental qui m'informe par LR+AR que mon ARCE rentre dans mes revenus ainsi que les jours d'arrêt travail du mois d'octobre payés en décembre 2020 sauf qu'ils annoncent 338 euros alors que j'ai touché seulement 159,25.
La personne que j'ai au téléphone au Conseil Général me confirme que le capital ARCE fait bien partie des revenus qui rentre en compte pour le calcul du RSA alors que j'ai lu l'inverse sur ce forum
Elle a aussi rajouté qu'un recours au Tribunal Administratif serait perdu d'avance car ce dernier leur donnerait raison et ne rejetterait pas leur décision
Qu'en pensez vous SVP j'ai besoin de vos conseils rapidement SVP
Bien à vous

3 réponses

Bonjour
Renseignez vous si vous n'avez plus de ressources après , vous pouvez peut être bénéficier de la neutralisation , je dis bien peut être
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Je ne connais pas la neutralisation consiste en quoi Svp ?
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ça consiste a ne pas tenir compte des ressources déclarées du trimestre si vous n'avez plus rien après pour compenser
voir l'article suivant
Liens relatifs

Article R262-13
code de l'action sociale et des familles , a voir sur le net légifrance

Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources.

Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission.
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