Droit pénal (prescription)

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juristendevenir Messages postés 13 Date d'inscription vendredi 26 février 2021 Statut Membre Dernière intervention 23 mars 2021 - 26 févr. 2021 à 18:16
juristendevenir Messages postés 13 Date d'inscription vendredi 26 février 2021 Statut Membre Dernière intervention 23 mars 2021 - 26 févr. 2021 à 22:54
Bonjour,

Je suis étudiant en droit et j'ai beaucoup de mal à comprendre une question de cas pratique.
Le cas pratique est le suivant :
"Rob est venu vous consulter, mécontent de son ancien conseil, car il rencontre quelques difficultés. Il a fait l’objet d’une enquête pour des faits remontant à la période du 7 avril 2013 au 17 septembre 2013 : il ignorait qu’il devait déclarer tout salarié, même si le salarié en question était son neveu... À l'issue de cette enquête dont le dernier acte d’investigation du parquet est daté du 26 novembre 2015, le procureur de la République a, le 12 octobre 2016, fait citer Rob devant la juridiction correctionnelle des chefs d’exécution d’un travail dissimulé. Rob, honteux de la situation, ne s’est pas rendu à son procès. Par décision du 28 février 2017, il est condamné. Par l’intermédiaire de son conseil, il avait formé opposition à cette décision par lettre reçue le 4 novembre 2020. Puis, finalement, en début de semaine, le tribunal correctionnel a déclaré l’opposition recevable. Il a donc annulé la citation du 12 octobre 2016 et le jugement subséquent mais a tout de même reconnu Rob coupable des faits de travail dissimulé et l’a condamné à 2 ans d’emprisonnement avec sursis. Rob souhaite interjeter appel. Il vous a livré l’analyse de son ancien conseil : celui-ci souhaitait utiliser l’article 4 de la loi du 27 février 2017, considérant que la première décision rendue avait mis un terme à l’exercice de l’action publique. Qu’en pensez-vous ?"

Seulement, voilà, je me pose plusieurs questions.
Tout d'abord, l'annulation de la citation remet-elle en cause la condamnation de Rob ?
En outre, suite à la loi de 2017, les délais légaux de prescriptions ont été allongés. Ainsi, l'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise (et non plus 3 années révolues). Il ressort donc du cas pratique que, l'infraction ayant eu lieu en 2013, l'action publique ne peut se prescrire qu'après 3 ans révolus (la loi n'a point d'effet retroactif (sauf normes in mitius)).
Au regard des éléments soulevés, je suis perdu.. Je ne sais ou donner de la tête.
Vous-est-il possible de m'aider ?
Par avance, merci,
Respectueusement,
Un juriste en devenir.

2 réponses

PA486 Messages postés 6072 Date d'inscription vendredi 19 février 2016 Statut Membre Dernière intervention 21 décembre 2024 2 124
26 févr. 2021 à 19:00
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042579788

dernière interruption de 3 ans : 26 novembre 2015
à l'entrée en vigueur de la loi, les faits n'étaient pas prescrits. le délai passe a 6 ans.
à la date de l'opposition 4 novembre 2020, les faits n'étaient pas prescrits.
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juristendevenir Messages postés 13 Date d'inscription vendredi 26 février 2021 Statut Membre Dernière intervention 23 mars 2021
26 févr. 2021 à 22:22
Merci (encore) pour réponse, ce n'est pas la première fois que vous m'aidez.
Comment avez-vous trouvé la jurisprudence, j'ai eu beau cherché, aucun résultat..
Bonne soirée.
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PA486 Messages postés 6072 Date d'inscription vendredi 19 février 2016 Statut Membre Dernière intervention 21 décembre 2024 2 124 > juristendevenir Messages postés 13 Date d'inscription vendredi 26 février 2021 Statut Membre Dernière intervention 23 mars 2021
26 févr. 2021 à 22:34
recherche des arrêts de la cour de cassation contenant "article 4 de la loi du 27 février 2017" sur le site legifrance
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juristendevenir Messages postés 13 Date d'inscription vendredi 26 février 2021 Statut Membre Dernière intervention 23 mars 2021
26 févr. 2021 à 22:54
Encore merci,
Bonne soirée.
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