Lettre recommandée jamais reçue..frais de huissier en + !!!!.
Alp_2361
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Ulysse5818 Messages postés 12418 Date d'inscription dimanche 9 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 26 novembre 2024 - 26 févr. 2021 à 14:53
Ulysse5818 Messages postés 12418 Date d'inscription dimanche 9 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 26 novembre 2024 - 26 févr. 2021 à 14:53
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sleepy00
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25 févr. 2021 à 18:50
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Vérifiez les documents
En l'absence d'un titre exécutoire, vous n'avez aucun frais à payer
et les menaces s'arrêterons
Si il y a un titre exécutoire (à votre nom), vous aviez la possibilité de le contester dans une forme et délai spécifique. Si la contestation n'a pas été faite dans les formes, alors il n y a pas de contestation, un appel téléphonique ou un simple courrier ne sert à rien.
En l'absence d'un titre exécutoire, vous n'avez aucun frais à payer
et les menaces s'arrêterons
Si il y a un titre exécutoire (à votre nom), vous aviez la possibilité de le contester dans une forme et délai spécifique. Si la contestation n'a pas été faite dans les formes, alors il n y a pas de contestation, un appel téléphonique ou un simple courrier ne sert à rien.
Alp_2361
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26 févr. 2021 à 12:58
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Non ce terme n'est pas mentionné
Ulysse5818
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26 févr. 2021 à 14:53
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Alors vous ignorez les menaces de cet huissier et ne payez pas les frais illégaux.
Myro_6538
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24 mars 2021
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Modifié le 25 févr. 2021 à 15:51
Modifié le 25 févr. 2021 à 15:51
Bonjour Alp,
Selon moi, la jurisprudence devait vous profiter.
Je vous en donne connaissance : ci-dessous deux décisions rendues par la Cour de Cassation :
- l'une le 28 janvier 2003
- l'autre le 20 janvier 2004
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 janvier 2003, 00-20.979,
Cour de cassation - Chambre civile 1N° de pourvoi : 00-20.979
Non publié au bulletin
Solution : rejet
"Audience publique du mardi 28 janvier 2003
Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (2e chambre civile) 2000-09-12, du 12 septembre 2000
Président : M. LEMONTEY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les Hospices civils de Lyon font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 12 septembre 2000) de les avoir déboutés de leur demande en condamnation des enfants et petits-enfants de Marcelle X... en paiement des frais d'hébergement restant dus, alors, selon le moyen :
1 / que l'action exercée par les établissements publics de santé à l'encontre des débiteurs d'un hospitalisé est exclusive de l'application des règles régissant les rapports entre le créancier et les débiteurs d'aliments ; qu'en jugeant le contraire pour faire application de la règle "aliments ne s'arréragent pas", la cour d'appel a violé l'article L. 714-38 du Code de la santé publique par refus d'application ;
2 / qu'en relevant que, dès l'admission de Marcelle X... en long séjour, ils avaient adressé une demande d'aide sociale au conseil général du Rhône et que, dès le 25 mars 1997, ils avaient informé ses descendants du rejet de cette demande et de l'obligation qui leur incombait de contribuer au paiement des frais d'hébergement, la cour d'appel, qui a considéré qu'ils n'avaient pas ainsi fait échec à la présomption simple de renonciation à leur créance, a violé le même texte ;
Mais attendu que le recours dont disposent les établissements publics de santé par voie d'action directe, en application de l'article L. 714-38, devenu L. 6145-11, du Code de la santé publique, contre les débiteurs d'aliments des personnes hospitalisées ne peut s'exercer que dans la limite de l'obligation alimentaire de ceux-ci ;
qu'il en résulte que le principe que les aliments ne s'arréragent pas doit trouver application et qu'ayant constaté que Marcelle X... était décédée le 21 octobre 1997 avant que ses enfants et petits-enfants soient assignés en décembre 1997, janvier et février 1998, les juges du fond en ont exactement déduit que la demande des Hospices civils de Lyon n'était pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement HCL aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y..., Z... et A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois".
ou encore : arrêt rendu le 20 janvier 2004
"RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que par actes du 12 au 23 juin 1998, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a assigné les enfants et petits-enfants de Eva X... sur le fondement de l'article L. 714-38 (devenu L. 6145-11) du Code de la santé publique, en paiement de la somme de 132 914,64 francs représentant les frais d'hospitalisation restant dus pour la période comprise entre le 1er mars 1996 et le 6 juin 1997, date du décès de Eva X... ;
qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 2000) d'avoir limité la condamnation des intimés dans les proportions arrêtées par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 12 juin 1997 sur une demande dirigée par le gérant de tutelle de Eva X... contre les descendants de celle-ci ;
Attendu que le recours dont disposait le CHU de Bordeaux ne pouvait s'exercer que dans la limite de l'obligation alimentaire qui incombait aux débiteurs d'aliments de la personne hospitalisée ; qu'il en résulte que le principe selon lequel les aliments ne s'arréragent pas doit recevoir application et qu'Eva X... étant décédée avant que ses enfants et petits-enfants aient été assignés, la demande du CHU ne pouvait être accueillie ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre".
pour info : l'obligation alimentaire
L'obligation alimentaire peut être spontanée. SI elle ne l'est pas, le parent dans le besoin peut saisir le juge aux affaires familiales du TGI qui vérifie si l’ascendant est réellement dans le besoin et détermine le montant de l’aide financière.
Cette aide doit être proportionnée aux besoins du demandeur et aux ressources du ou des débiteurs. Il n’existe officiellement aucun barème, même indicatif, pour fixer le montant de la pension alimentaire.
Cordialement,
Selon moi, la jurisprudence devait vous profiter.
Je vous en donne connaissance : ci-dessous deux décisions rendues par la Cour de Cassation :
- l'une le 28 janvier 2003
- l'autre le 20 janvier 2004
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 janvier 2003, 00-20.979,
Cour de cassation - Chambre civile 1N° de pourvoi : 00-20.979
Non publié au bulletin
Solution : rejet
"Audience publique du mardi 28 janvier 2003
Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (2e chambre civile) 2000-09-12, du 12 septembre 2000
Président : M. LEMONTEY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les Hospices civils de Lyon font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 12 septembre 2000) de les avoir déboutés de leur demande en condamnation des enfants et petits-enfants de Marcelle X... en paiement des frais d'hébergement restant dus, alors, selon le moyen :
1 / que l'action exercée par les établissements publics de santé à l'encontre des débiteurs d'un hospitalisé est exclusive de l'application des règles régissant les rapports entre le créancier et les débiteurs d'aliments ; qu'en jugeant le contraire pour faire application de la règle "aliments ne s'arréragent pas", la cour d'appel a violé l'article L. 714-38 du Code de la santé publique par refus d'application ;
2 / qu'en relevant que, dès l'admission de Marcelle X... en long séjour, ils avaient adressé une demande d'aide sociale au conseil général du Rhône et que, dès le 25 mars 1997, ils avaient informé ses descendants du rejet de cette demande et de l'obligation qui leur incombait de contribuer au paiement des frais d'hébergement, la cour d'appel, qui a considéré qu'ils n'avaient pas ainsi fait échec à la présomption simple de renonciation à leur créance, a violé le même texte ;
Mais attendu que le recours dont disposent les établissements publics de santé par voie d'action directe, en application de l'article L. 714-38, devenu L. 6145-11, du Code de la santé publique, contre les débiteurs d'aliments des personnes hospitalisées ne peut s'exercer que dans la limite de l'obligation alimentaire de ceux-ci ;
qu'il en résulte que le principe que les aliments ne s'arréragent pas doit trouver application et qu'ayant constaté que Marcelle X... était décédée le 21 octobre 1997 avant que ses enfants et petits-enfants soient assignés en décembre 1997, janvier et février 1998, les juges du fond en ont exactement déduit que la demande des Hospices civils de Lyon n'était pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement HCL aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y..., Z... et A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois".
ou encore : arrêt rendu le 20 janvier 2004
"RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que par actes du 12 au 23 juin 1998, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a assigné les enfants et petits-enfants de Eva X... sur le fondement de l'article L. 714-38 (devenu L. 6145-11) du Code de la santé publique, en paiement de la somme de 132 914,64 francs représentant les frais d'hospitalisation restant dus pour la période comprise entre le 1er mars 1996 et le 6 juin 1997, date du décès de Eva X... ;
qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 2000) d'avoir limité la condamnation des intimés dans les proportions arrêtées par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 12 juin 1997 sur une demande dirigée par le gérant de tutelle de Eva X... contre les descendants de celle-ci ;
Attendu que le recours dont disposait le CHU de Bordeaux ne pouvait s'exercer que dans la limite de l'obligation alimentaire qui incombait aux débiteurs d'aliments de la personne hospitalisée ; qu'il en résulte que le principe selon lequel les aliments ne s'arréragent pas doit recevoir application et qu'Eva X... étant décédée avant que ses enfants et petits-enfants aient été assignés, la demande du CHU ne pouvait être accueillie ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre".
pour info : l'obligation alimentaire
L'obligation alimentaire peut être spontanée. SI elle ne l'est pas, le parent dans le besoin peut saisir le juge aux affaires familiales du TGI qui vérifie si l’ascendant est réellement dans le besoin et détermine le montant de l’aide financière.
Cette aide doit être proportionnée aux besoins du demandeur et aux ressources du ou des débiteurs. Il n’existe officiellement aucun barème, même indicatif, pour fixer le montant de la pension alimentaire.
Cordialement,
Alp_2361
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22 octobre 2023
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26 févr. 2021 à 11:26
26 févr. 2021 à 11:26
Bjr,
Merci pour vos réponses.
Mais lorsque vous parlez de "Titre exécutoire ???"., sur la lettre est bien évidemment inscrit son nom ( puisque la facture est à son nom) mais c'est moi qui fait les règlements.
Merci pour vos réponses.
Mais lorsque vous parlez de "Titre exécutoire ???"., sur la lettre est bien évidemment inscrit son nom ( puisque la facture est à son nom) mais c'est moi qui fait les règlements.
Ulysse5818
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26 novembre 2024
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26 févr. 2021 à 11:50
26 févr. 2021 à 11:50
Le titre exécutoire à la force d'un jugement, il permet de saisir..? ce terme "titre exécutoire" est il mentionné dans un des documents ?