Donner bilan comptable de l'association à la banque ?

Sympa - Modifié le 17 nov. 2020 à 12:27
 Sympa - 17 nov. 2020 à 15:01
Bonjour,
la banque de notre association, le crédit coopératif, vient de retirer 80 euros de notre compte car vous n'avons pas fourni notre bilan comptable 2019, qui est d'une extrême simplicité (nous avons moins de 10 adhérents). Qui plus est, la banque n'a absolument pas averti du retrait ! SVP quel texte officiel puis-je donner en référence à la banque pour ne pas qu'une somme soit retirée de notre compte ? merci beaucoup ! c'est urgent !!!!
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4 réponses

BmV Messages postés 91366 Date d'inscription samedi 24 août 2002 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 18 474
17 nov. 2020 à 12:28
Quel texte officiel a invoqué la banque pour faire valoir cette obligation de lui communiquer le bilan comptable dont l'absence vaudrait une pénalité financière ?
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merci pour votre réponse ; voici le texte de la banque :
"Un document comptable est indispensable :
Pour rappel de la Règlementation : En cas de DRC incomplet ou non conforme, aucune opération ne doit être exécutée et
l'établissement a pour obligation de mettre un terme à la relation d'affaire (L. 561-8 du Code Monétaire et Financier)
mais dans le cas d’une petite association un récapitulatif des recettes et dépenses de l’année peut être toléré ;
Concernant les frais je viens de vous en rétrocéder 50% soit 40€".

voici ce que j'ai trouvé sur ce texte mais je n'y comprends rien et je ne vois pas le rapport avec mon cas et surtout je ne vois rien concernant des frais pour non envoi du document !!!:
Article L561-8
Entrée en vigueur 2020-02-14
I. - Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article.
Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'elles donnent des consultations juridiques.
II. - Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que l'établissement n'a pas pu satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I lorsque la conclusion ou la résiliation du contrat auquel il est mis fin en application du présent article est régie par des dispositions législatives spécifiques.


merci !
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BmV Messages postés 91366 Date d'inscription samedi 24 août 2002 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 18 474
17 nov. 2020 à 13:35
Les associations ne sont a priori pas concernées car ne figurant pas dans la liste visée à l'article L561-2
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000042498636/2020-11-06/

ces dispositions ayant été instaurées pour lutter contre le blanchiment d'argent (L561-5 et L561-5-1 du CMF ► https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000033517733/2016-12-03/.

Vous contestez donc, vigoureusement et par écrit, ce prélèvement abusif qui non seulement n'est prévu par aucun texte mais qui en plus ne s'applique pas à votre cas.
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Merci beaucoup pour votre réponse très claire et très rapide !
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