Usufruit et remariage

khali2004 Messages postés 2 Date d'inscription jeudi 5 mars 2020 Statut Membre Dernière intervention 14 septembre 2020 - 5 mars 2020 à 11:09
 khali2004 - 5 mars 2020 à 12:29
Bonjour,
J envisage de me remarier avec mon ex épouse, nous nous sommes mariés en 1980, divorcés en 1987.
Mon ex femme pendant ce temps, s est remariée une première fois et elle a eu un enfant, puis divorce.
Quelques années après elle se remarie avec une autres personne qui avait déjà un enfant et qui était propriétaire d un bien immobilier, son époux est décédé en 2015 .
Suite a la succession elle a l usufruit du bien immobilier qui comporte 3 appartements ( 2 sont loues par elle, le 3eme elle y habite)
Plusieurs questions nous travaillent...

- Si on se remarient, garde t elle le droit d usufruit?

- Si l on décident d acheter ensemble une nouvelle maison et d'y déménager, puis de louer le 3eme appartement, garde t elle toujours l usufruit des 3 même si elle n y habite plus?

- Que se passe t il pour la succession de la nouvelle maison achetée 50/50 sachant que moi je n ai pas eu d enfant. En cas de mon décès, serait elle obligée de revendre ou aurait elle l usufruit de cette maison? Et en cas de son décès que faire pour que je puisse moi garder l usufruit jusqu'a mon décès?

- n ayant pas d enfant, pour ma succession puis je proposer a un enfant de mes amis une adoption simple pour la nouvelle maison?

Je sait ça fait beaucoup de questions, mais nous sommes un peu perdus!!!

merci de vos réponse
Cordialement
khali

1 réponse

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 284
5 mars 2020 à 11:48
- Si on se remarient, garde t elle le droit d usufruit?
Réponse affirmative.

Si l on décident d achetbréer ensemble une nouvelle maison et d'y déménager, puis de louer le 3eme appartement, garde t elle toujours l usufruit des 3 même si elle n y habite plus?
Réponse affirmative.
L'usufruit signifie recueillir les "fruits" d'un capital.
L'usufruitier n'est pas tenu de fixer son domicile dans l'immeuble démembré.
Il peut le louer et percevoir le montant des loyers.

Que se passe t il pour la succession de la nouvelle maison achetée 50/50 sachant que moi je n ai pas eu d enfant. En cas de mon décès, serait elle obligée de revendre ou aurait elle l usufruit de cette maison? Et en cas de son décès que faire pour que je puisse moi garder l usufruit jusqu'a mon décès?
Vaste question appelant plusieurs réponses:
(copier-coller)
En l'absence d'enfants
Si le père et la mère du défunt sont encore en vie, le conjoint survivant recueillera la moitié des biens en pleine propriété, l'autre moitié étant partagée à parts égales entre le père et la mère.

Si un seul des parents du défunt est encore en vie, le conjoint survivant recevra les trois quarts du patrimoine, le quart restant étant attribué au père ou à la mère encore en vie.

Quand le défunt ne laisse pas d'enfants et que son père et sa mère sont déjà décédés, la totalité du patrimoine va au conjoint survivant. A l'exception toutefois des biens mobiliers et immobiliers que le défunt avait reçus de ses parents par donation ou succession. Si ces biens figurent encore dans le patrimoine du défunt, les frères et soeurs de ce dernier (ou leurs descendants) en recueillent la moitié.

https://droit-finances.commentcamarche.com/patrimoine/guide-patrimoine/733-conjoint-survivant-et-succession-reserve-logement-usufruit/#en-l-absence-d-enfants

- n ayant pas d enfant, pour ma succession puis je proposer a un enfant de mes amis une adoption simple pour la nouvelle maison?
L'adoption simple est un sujet complexe.
Fiscalement, pour bénéficier des avantages prévus pour les enfants dits"biologiques", de nombreuses conditions sont à remplir.
Voir les 3° et 3°BIS de l'article 786 du code général des impôts
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 9
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple.
Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 368-1 du code civil, ainsi qu'à celles faites en faveur :
1° D'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant ;
2° De pupilles de l'Etat ou de la Nation ainsi que d'orphelins d'un père mort pour la France ;
D'adoptés mineurs au moment du décès de l'adoptant ou d'adoptés mineurs au moment de la donation consentie par l'adoptant qui, pendant cinq ans au moins, ont reçu de celui-ci des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale ;
3° bis D'adoptés majeurs qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale ;
4° D'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe ;
5° D'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 ;
6° Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux 1° à 5° ;
7° D'adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n'ayant pas de famille naturelle en ligne directe.
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Bonjour Condorcet,
merci pour vos réponses qui nous permettent de poursuivre notre projet.
Cordialement
khali
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