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rhumontaise
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Modifié le 16 nov. 2019 à 23:04
Gayomi Messages postés 17259 Date d'inscription dimanche 17 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 26 avril 2024 - 17 nov. 2019 à 08:13
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2 réponses
condorcet
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16 nov. 2019 à 22:54
16 nov. 2019 à 22:54
En a t elle le droit ?
Pour vous comme pour elle, la question se posera au décès des donateurs, lorsque seront rapportées à leur succession les donations consenties en avance sur succession à l'un et à l'autre.
(copier-coller)
.I - Le principe du rapport des donations à la succession
L’article 860 du Code civil dispose que :
« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation »
Le principe est donc que l’on doit rapporter à la succession la valeur du bien à l'époque du partage d'après son état au jour de la donation.
De plus, l’article 922 du même code prévoit, pour ce qui concerne le calcul de la masse successorale, que les biens donnés par le défunt sont pris en compte « d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession ».
Dans l’évaluation des biens antérieurement donnés, on ne doit exclure que les variations d’état ou les fluctuations de valeur imputables au donataire.
Ainsi, il n’est pas tenu compte dans ce calcul de la plus-value apportée par le bénéficiaire de la donation (le donataire) tels que la rénovation d’une maison ou les travaux d’agrandissement.
Cependant, dans l’hypothèse où le bien donné a été vendu avant le partage, on tient compte de sa valeur au jour de la vente.
https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/rapport-donations-pour-calcul-partage-3797.htm
Pour vous comme pour elle, la question se posera au décès des donateurs, lorsque seront rapportées à leur succession les donations consenties en avance sur succession à l'un et à l'autre.
(copier-coller)
.I - Le principe du rapport des donations à la succession
L’article 860 du Code civil dispose que :
« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation »
Le principe est donc que l’on doit rapporter à la succession la valeur du bien à l'époque du partage d'après son état au jour de la donation.
De plus, l’article 922 du même code prévoit, pour ce qui concerne le calcul de la masse successorale, que les biens donnés par le défunt sont pris en compte « d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession ».
Dans l’évaluation des biens antérieurement donnés, on ne doit exclure que les variations d’état ou les fluctuations de valeur imputables au donataire.
Ainsi, il n’est pas tenu compte dans ce calcul de la plus-value apportée par le bénéficiaire de la donation (le donataire) tels que la rénovation d’une maison ou les travaux d’agrandissement.
Cependant, dans l’hypothèse où le bien donné a été vendu avant le partage, on tient compte de sa valeur au jour de la vente.
https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/rapport-donations-pour-calcul-partage-3797.htm
Gayomi
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17 nov. 2019 à 08:13
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Vos parents sont-ils toujours en vie ?