PFAC instaurée après lancement du projet
nicocaudu
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Josh Randall Messages postés 26564 Date d'inscription dimanche 16 avril 2006 Statut Modérateur Dernière intervention 6 octobre 2024 - 11 août 2019 à 09:36
Josh Randall Messages postés 26564 Date d'inscription dimanche 16 avril 2006 Statut Modérateur Dernière intervention 6 octobre 2024 - 11 août 2019 à 09:36
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Josh Randall
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24 juil. 2019 à 01:26
24 juil. 2019 à 01:26
Bonjour
Oui vous en avez la possibilité
Pour information, la PFAC n'est pas une taxe d'urbanisme donc il n'y a aucune obligation de la mentionner dans l'arrêté de permis de construire. Et ce d'autant qu'elle n'avait pas été votée par le conseil communautaire.
Cependant, vous êtes redevable de la PFAC car le fait générateur de cette participation est le raccordement effectif de la maison au réseau d'assainissement collectif. Qu'elle ait été votée postérieurement à l'arrêté autorisant la construction de la maison n'y change rien
Comme pour un conseil municipal, pour que la délibération instaurant la PFAC devienne exécutoire il a fallu 2 choses:
- la transmission de celle-ci au contrôle de légalité en préfecture
- l'affichage ou la publication de l'acte
Ce sont ces formalités qui permette de faire partir le délai de recours des tiers. Oui je sais quasi personne ne va jeter un œil sur les panneaux d'affichage prévus à cet effet.
il y a possibilité d'une 3ème formalité : la publication à une échelle locale (journal local ou bulletin d'information)
Perso j'imagine que cela a été fait.
Le recours administratif est, par conséquent, impossible, le délai le permettant étant largement dépasé. J'imagine que seul un recours auprès du tribunal civil pour illégalité de l'acte serait possible.
L'article L1331-7 du Code de la santé publique dit que "Une délibération du conseil municipal [...] ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation.". Sans doute qu'une explicitation serait à envisager
Non. Le texte dit que la taxe est due à compter du raccordement au réseau. On ne considère les travaux terminés qu'à partir du moment ou la DAACT a été envoyée en mairie.
M'est il possible d'aller en mairie pour consulter les PC de 2017[...]
Oui vous en avez la possibilité
Pour information, la PFAC n'est pas une taxe d'urbanisme donc il n'y a aucune obligation de la mentionner dans l'arrêté de permis de construire. Et ce d'autant qu'elle n'avait pas été votée par le conseil communautaire.
Cependant, vous êtes redevable de la PFAC car le fait générateur de cette participation est le raccordement effectif de la maison au réseau d'assainissement collectif. Qu'elle ait été votée postérieurement à l'arrêté autorisant la construction de la maison n'y change rien
Je souhaiterais savoir quels seraient les arguments juridiques qui me permettraient de prouver que je n'ai eu nulle connaissance de la mise en application de la PFAC et ainsi contester le droit à en demander créance.
Comme pour un conseil municipal, pour que la délibération instaurant la PFAC devienne exécutoire il a fallu 2 choses:
- la transmission de celle-ci au contrôle de légalité en préfecture
- l'affichage ou la publication de l'acte
Ce sont ces formalités qui permette de faire partir le délai de recours des tiers. Oui je sais quasi personne ne va jeter un œil sur les panneaux d'affichage prévus à cet effet.
il y a possibilité d'une 3ème formalité : la publication à une échelle locale (journal local ou bulletin d'information)
Perso j'imagine que cela a été fait.
Le recours administratif est, par conséquent, impossible, le délai le permettant étant largement dépasé. J'imagine que seul un recours auprès du tribunal civil pour illégalité de l'acte serait possible.
je voudrais savoir s'il n'y a pas un texte qui oblige la communauté de commune à être un peu plus explicite sur le calcul de leur tarif.
L'article L1331-7 du Code de la santé publique dit que "Une délibération du conseil municipal [...] ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation.". Sans doute qu'une explicitation serait à envisager
Leur texte est explicite sur le fait que le raccordement est fait à l'achèvement des travaux, ce qui leur permet de ratisser large. Mais la loi ne le stipule pas.
Non. Le texte dit que la taxe est due à compter du raccordement au réseau. On ne considère les travaux terminés qu'à partir du moment ou la DAACT a été envoyée en mairie.
nicocaudu
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Modifié le 24 juil. 2019 à 03:23
Modifié le 24 juil. 2019 à 03:23
Merci beaucoup pour les réponses claires.
Cependant je souhaiterais un éclaircissement sur cette phrase que vous avez employé :
"Qu'elle ait été votée postérieurement à l'arrêté autorisant la construction de la maison n'y change rien "
Sans être juriste, il me parait aberrant qu'une règle postérieure s'applique à cause d'un effet rétroactif. Le raccordement est postérieur à la règle mais sa décision est antérieure.
Si maintenant je vais du côté de la loi, je trouve ceci :
Article 2 du code pénal
Créé par Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Sur la Circulaire DRCT/BCLST n° 2016/16 (prefet de la haute-corse) :
La qualification de rétroactivité est réservée :
– à un acte qui entre en vigueur à une date antérieure à son adoption, c’est à dire avant
même qu’il existe; c’est la forme la plus radicale de rétroactivité (CE, ass, 25 juin 1948, Soc du
journal l’Aurore: pour une hausse de tarifs intervenue en cours d’année et prenant effet au 1er janvier
de celle-ci),
– à un acte qui prévoit son applicabilité postérieurement à son adoption mais avant
l’accomplissement de toutes les formalités qui conditionnent son entrée en vigueur, c’est à dire
avant son opposabilité.
Il me semble que la demande de créance bafoue le principe général de non-rétroactivité des délibérations prises par un conseil municipal. Certes le raccordement est considéré comme postérieur, mais son application est due à une décision antérieure.
"Non. Le texte dit que la taxe est due à compter du raccordement au réseau. On ne considère les travaux terminés qu'à partir du moment ou la DAACT a été envoyée en mairie. "
Je ne comprends pas votre réponse. Est ce que cela veut dire que le raccordement au réseau est acté avec la DAACT? Si oui, où puis-je trouver une confirmation qui s'appuit sur un texte de loi, s'il vous plait. Ou alors ai-je bien raison de comprendre que l'un et l'autre sont dissociés.
Encore une fois merci beaucoup pour votre aide.
PS: ma maison est issue d'une division de parcelle. Elle a été raccordée en 2017 avant que je ne l'achète. Si une PFAC était appliquée (je n'en ai pas la certitude mais même si j'en doute je peux le demander au propriétaire précédent ) alors cette dernière aurait déjà été perçue par l'organisme précédent la communauté de commune. Est il légal de la redemander une deuxième fois et surtout au même prix.
Cas hypothétique car je ne sais pas si la première a été perçue .
Cependant je souhaiterais un éclaircissement sur cette phrase que vous avez employé :
"Qu'elle ait été votée postérieurement à l'arrêté autorisant la construction de la maison n'y change rien "
Sans être juriste, il me parait aberrant qu'une règle postérieure s'applique à cause d'un effet rétroactif. Le raccordement est postérieur à la règle mais sa décision est antérieure.
Si maintenant je vais du côté de la loi, je trouve ceci :
Article 2 du code pénal
Créé par Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Sur la Circulaire DRCT/BCLST n° 2016/16 (prefet de la haute-corse) :
La qualification de rétroactivité est réservée :
– à un acte qui entre en vigueur à une date antérieure à son adoption, c’est à dire avant
même qu’il existe; c’est la forme la plus radicale de rétroactivité (CE, ass, 25 juin 1948, Soc du
journal l’Aurore: pour une hausse de tarifs intervenue en cours d’année et prenant effet au 1er janvier
de celle-ci),
– à un acte qui prévoit son applicabilité postérieurement à son adoption mais avant
l’accomplissement de toutes les formalités qui conditionnent son entrée en vigueur, c’est à dire
avant son opposabilité.
Il me semble que la demande de créance bafoue le principe général de non-rétroactivité des délibérations prises par un conseil municipal. Certes le raccordement est considéré comme postérieur, mais son application est due à une décision antérieure.
"Non. Le texte dit que la taxe est due à compter du raccordement au réseau. On ne considère les travaux terminés qu'à partir du moment ou la DAACT a été envoyée en mairie. "
Je ne comprends pas votre réponse. Est ce que cela veut dire que le raccordement au réseau est acté avec la DAACT? Si oui, où puis-je trouver une confirmation qui s'appuit sur un texte de loi, s'il vous plait. Ou alors ai-je bien raison de comprendre que l'un et l'autre sont dissociés.
Encore une fois merci beaucoup pour votre aide.
PS: ma maison est issue d'une division de parcelle. Elle a été raccordée en 2017 avant que je ne l'achète. Si une PFAC était appliquée (je n'en ai pas la certitude mais même si j'en doute je peux le demander au propriétaire précédent ) alors cette dernière aurait déjà été perçue par l'organisme précédent la communauté de commune. Est il légal de la redemander une deuxième fois et surtout au même prix.
Cas hypothétique car je ne sais pas si la première a été perçue .
Josh Randall
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11 août 2019 à 09:36
11 août 2019 à 09:36
Bonjour
En effet vous pouvez vous renseigner et voir quand la date de raccordement a été effective auprès de l'ancien propriétaire. Si la délibération est postérieure au raccordement la PFAC n'était pas due. Par contre elle l'est dans la mesure ou les travaux qui ont été engagés génèrent une surface de plancher.
Si la PFAC a déjà été perçue. Non. Sauf s'il y a création de surface de plancher supplémentaire.
Ce n'est pas l'arrêté du permis de construire qui génère la PFAC.
Pour rappel "La PFAC est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires, que la taxe d'aménagement ait été ou non instituée."
Dans la mesure où cette extension semble générer des eaux usées supplémentaires, la PFAC est due. Dans le cas contraire, à vous de le prouver.
Comme vous l'avez deviné, il faut faut dissocier PFAC et DAACT.
Libre à vous de contester cette décision
ma maison [...] a été raccordée en 2017 avant que je ne l'achète. Si une PFAC était appliquée [...] alors cette dernière aurait déjà été perçue par l'organisme précédent la communauté de commune.
En effet vous pouvez vous renseigner et voir quand la date de raccordement a été effective auprès de l'ancien propriétaire. Si la délibération est postérieure au raccordement la PFAC n'était pas due. Par contre elle l'est dans la mesure ou les travaux qui ont été engagés génèrent une surface de plancher.
Est il légal de la redemander une deuxième fois et surtout au même prix.
Si la PFAC a déjà été perçue. Non. Sauf s'il y a création de surface de plancher supplémentaire.
Sans être juriste, il me parait aberrant qu'une règle postérieure s'applique à cause d'un effet rétroactif. Le raccordement est postérieur à la règle mais sa décision est antérieure.
Ce n'est pas l'arrêté du permis de construire qui génère la PFAC.
Pour rappel "La PFAC est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires, que la taxe d'aménagement ait été ou non instituée."
Dans la mesure où cette extension semble générer des eaux usées supplémentaires, la PFAC est due. Dans le cas contraire, à vous de le prouver.
Je ne comprends pas votre réponse. Est ce que cela veut dire que le raccordement au réseau est acté avec la DAACT?
Comme vous l'avez deviné, il faut faut dissocier PFAC et DAACT.
Il me semble que la demande de créance bafoue le principe général de non-rétroactivité des délibérations prises par un conseil municipal. Certes le raccordement est considéré comme postérieur, mais son application est due à une décision antérieure.
Libre à vous de contester cette décision