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3 réponses
Utilisateur anonyme
2 juil. 2019 à 11:50
2 juil. 2019 à 11:50
Bonjour,
Non une fin de mission interim n'est pas une perte d'emploi.
Non une fin de mission interim n'est pas une perte d'emploi.
djivi38
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2 juil. 2019 à 18:40
2 juil. 2019 à 18:40
bonjour,
https://blog.locservice.fr/savoir-sur-le-preavis-du-locataire-1185.html
extrait :
<< (....) « préavis réduit« dans les cas très précis ci-dessous :
(......)
- Licenciement ;
- Rupture conventionnelle (...) ;
- Fin d’un CDD ou d’une mission d’intérim (sauf si le locataire savait lors de la signature du bail que son contrat de travail prenait fin très peu de temps après). Attention cependant : il faut attendre que le contrat soit effectivement terminé pour envoyer sa lettre de congé.
En revanche, ne sont pas considérés comme des pertes d’emploi : la démission, le changement de profession, un CDD reconduit ou transformé en CDI, et le départ en retraite.
cdt.
https://blog.locservice.fr/savoir-sur-le-preavis-du-locataire-1185.html
extrait :
<< (....) « préavis réduit« dans les cas très précis ci-dessous :
(......)
- Perte de son emploi :
- Licenciement ;
- Rupture conventionnelle (...) ;
- Fin d’un CDD ou d’une mission d’intérim (sauf si le locataire savait lors de la signature du bail que son contrat de travail prenait fin très peu de temps après). Attention cependant : il faut attendre que le contrat soit effectivement terminé pour envoyer sa lettre de congé.
En revanche, ne sont pas considérés comme des pertes d’emploi : la démission, le changement de profession, un CDD reconduit ou transformé en CDI, et le départ en retraite.
cdt.
Utilisateur anonyme
2 juil. 2019 à 20:55
2 juil. 2019 à 20:55
Voici l'extrait de l'article 15 de la loi du 6 Juillet 1989.
Il n'est aucunement question d'interim en CDI.
Il n'est aucunement question d'interim en CDI.
Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.