Donation en avancement d'hoirie

docbro - Modifié le 27 juin 2019 à 06:11
 docbro - 27 juin 2019 à 10:00
Bonjour

Mes parents avaient donné "en avancement d'hoirie" une maison à une de mes 2 soeurs. Mon père est décédé il y a 31 ans. Ma mère et mes soeurs ont refusé la succession de mon père. J'ai donc été déclaré "seul et unique héritier" de sa moitié de communauté.

Ma mère est décédée il y a 4 ans en nommant par testament mes soeurs "légataires universelles" => sur la moitié de communauté revenant à ma mère, je ne touche donc que la part réservataire, soit 1/4. Je dois donc logiquement percevoir 1/2 + 2/8e= 10/16e du prix de cet immeuble qui doit être rapporté à la succession, chacune de mes 2 soeurs recevant 3/16e du prix de vente.

Comment faire valoir mes droits ?

Merci

2 réponses

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 284
25 juin 2019 à 21:42
, je ne touche donc que la part réservataire, soit 1/4. Je dois donc logiquement percevoir 1/2 + 2/8e= 10/16e du prix de cet immeuble qui doit être rapporté à la succession
Et oui.
Vous êtes victime des dispositions de l'article 857 du code civil dans sa rédaction à l'ouverture de la succession de votre père il y a 31 ans.
art.857- Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son co-héritier ; il n'est pas dû aux légataires, ni aux créanciers de la succession.
Votre soeur ayant renoncé à la succession de votre père n'avait donc plus la qualité d'héritier.
De ce fait elle ne devait pas le rapport de la donation en avancement d'hoirie à la succession du donateur.

DROIT CIVIL- précis DALLOZ édition 1988-page 854
n°887- (extrait)
De là, les deux règles formulées par l'article 857 , le rapport est dû aux cohéritiers, il n'est pas dû aux légataires et aux créanciers de la succession.
Toutefois ce double principe ne saurait être retenu comme tel ; il appelle, en effet, d'importantes précisions.
Le rapport est dû aux cohéritiers qui viennent effectivement à la succession (1)


renvoi 1 -Il ne peut être exigé ni par l'héritier renonçant, ni par l'indigne (Req.5 mars 1856, DP 1856.1.97; Civ.8 janvier 1934, .D.H. 1934.148)

Ces règles ont changé en 2005 (de mémoire), mais la loi n'ayant pas d'effet rétroactif la nouvelle législation ne peut s'appliquer à une succession aussi ancienne que celle de votre père.

Votre soeur bien conseillée en a donc profité pour renoncer à la succession de son père.
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Merci de votre réponse que j'ai cependant du mal à comprendre : à ma question "Je dois donc logiquement percevoir 1/2 + 2/8e= 10/16e du prix de cet immeuble qui doit être rapporté à la succession", vous commencez par me dire "eh oui", avant de me dire que je suis "victime des dispositions de l'art 857 du CC"... la succession de mon père n'a jamais été ouverte ! Un appartement dépendant pour moitié (de communauté) de la succession de ma mère a été vendu il y a deux ans et le partage (dans l'acte authentique de vente signé par les 3 co-partageants, stipule que les 10/16e m'en reviennent... Dans le cas de la "donation en avancement d'hoirie" faite à l'une de mes soeurs, l'exégèse de Grimaldi, qui semble toujours faire autorité, nous confirme dans le rapport obligé de cette donation (pour la différencier de la donation simple) à moins que la licitation n'ait été demandée, ce qui fut le cas en 1991 et de toute manière avant la fin d'un délai trentenaire augmenté de 15 jours... les règles adoptées par la suite semblent n'y rien changer : en tant que seul et unique héritier de mon père, je possèderais la moitié de cet immeuble et ma part réservataire dans la succession de ma mère consisterait en un quart de sa succession, soit un total de 10/16e.
Je ne suis ni légataire ni créancier, mais co-héritier... et ma soeur n'a pas été "bien conseillée" : elle a tout simplement obéi à notre mère dès septembre 1991... cette dernière avait également renoncé à la succession de mon père avec dans la tête l'idée de "donner l'exemple" et de revenir sur sa renonciation, lésant ainsi ses 4 enfants (à l'époque) pour s'approprier l'héritage, manoeuvre rendue impossible par mon acceptation du dit.
Que disent les nouvelles règles ? Merci d'une réponse rapide.
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 284
Modifié le 27 juin 2019 à 08:18
Que disent les nouvelles règles ?
Je vous ai déjà précisé qu'elles ne s'appliquent pas à une succession ouverte il y a 31 ans.

.. la succession de mon père n'a jamais été ouverte !
Une succession s'ouvre seule, dès l'instant du décès ses héritiers la recueillent, ce que vous avez d'ailleurs écrit dans votre premier message :
J'ai donc été déclaré "seul et unique héritier" de sa moitié de communauté.
à la suite de la renonciation de la part des autres membres de la famille.

.. Dans le cas de la "donation en avancement d'hoirie" faite à l'une de mes soeurs, l'exégèse de Grimaldi,
Je comprends votre amertume.
Mais je n'ai pas autre chose à vous dire si ce n'est que vous devrez vous satisfaire de ce que vous avez pu récupérer dans la succession de votre père et de votre 1/4 de réservataire dans celle de votre mère.

Vous pouvez également consulter un avocat.

La discussion est achevée pour ce qui me concerne.
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Ulpien1 Messages postés 5436 Date d'inscription vendredi 2 mars 2018 Statut Membre Dernière intervention 19 septembre 2019 2 389
27 juin 2019 à 08:49
Bonjour
Il n'y a eu aucune modification de l'article 857 dont la version valable à compter du 1/1/2007 est strictement identique à la version en vigueur du 29 avril 1803 au 31/12./2006;
tout ce qui a été fait est la réécriture de l'article dans le nouveau dispositif du code civil relatif au rapport des libéralités.
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Bonjour ! Que devient dans ce cas la moitié de l'immeuble dont j'ai hérité de mon père ?
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