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condorcet
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25 juin 2019 à 21:42
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, je ne touche donc que la part réservataire, soit 1/4. Je dois donc logiquement percevoir 1/2 + 2/8e= 10/16e du prix de cet immeuble qui doit être rapporté à la succession
Et oui.
Vous êtes victime des dispositions de l'article 857 du code civil dans sa rédaction à l'ouverture de la succession de votre père il y a 31 ans.
art.857- Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son co-héritier ; il n'est pas dû aux légataires, ni aux créanciers de la succession.
Votre soeur ayant renoncé à la succession de votre père n'avait donc plus la qualité d'héritier.
De ce fait elle ne devait pas le rapport de la donation en avancement d'hoirie à la succession du donateur.
DROIT CIVIL- précis DALLOZ édition 1988-page 854
n°887- (extrait)
De là, les deux règles formulées par l'article 857 , le rapport est dû aux cohéritiers, il n'est pas dû aux légataires et aux créanciers de la succession.
Toutefois ce double principe ne saurait être retenu comme tel ; il appelle, en effet, d'importantes précisions.
Le rapport est dû aux cohéritiers qui viennent effectivement à la succession (1)
renvoi 1 -Il ne peut être exigé ni par l'héritier renonçant, ni par l'indigne (Req.5 mars 1856, DP 1856.1.97; Civ.8 janvier 1934, .D.H. 1934.148)
Ces règles ont changé en 2005 (de mémoire), mais la loi n'ayant pas d'effet rétroactif la nouvelle législation ne peut s'appliquer à une succession aussi ancienne que celle de votre père.
Votre soeur bien conseillée en a donc profité pour renoncer à la succession de son père.
Et oui.
Vous êtes victime des dispositions de l'article 857 du code civil dans sa rédaction à l'ouverture de la succession de votre père il y a 31 ans.
art.857- Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son co-héritier ; il n'est pas dû aux légataires, ni aux créanciers de la succession.
Votre soeur ayant renoncé à la succession de votre père n'avait donc plus la qualité d'héritier.
De ce fait elle ne devait pas le rapport de la donation en avancement d'hoirie à la succession du donateur.
DROIT CIVIL- précis DALLOZ édition 1988-page 854
n°887- (extrait)
De là, les deux règles formulées par l'article 857 , le rapport est dû aux cohéritiers, il n'est pas dû aux légataires et aux créanciers de la succession.
Toutefois ce double principe ne saurait être retenu comme tel ; il appelle, en effet, d'importantes précisions.
Le rapport est dû aux cohéritiers qui viennent effectivement à la succession (1)
renvoi 1 -Il ne peut être exigé ni par l'héritier renonçant, ni par l'indigne (Req.5 mars 1856, DP 1856.1.97; Civ.8 janvier 1934, .D.H. 1934.148)
Ces règles ont changé en 2005 (de mémoire), mais la loi n'ayant pas d'effet rétroactif la nouvelle législation ne peut s'appliquer à une succession aussi ancienne que celle de votre père.
Votre soeur bien conseillée en a donc profité pour renoncer à la succession de son père.
condorcet
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Modifié le 27 juin 2019 à 08:18
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Que disent les nouvelles règles ?
Je vous ai déjà précisé qu'elles ne s'appliquent pas à une succession ouverte il y a 31 ans.
.. la succession de mon père n'a jamais été ouverte !
Une succession s'ouvre seule, dès l'instant du décès ses héritiers la recueillent, ce que vous avez d'ailleurs écrit dans votre premier message :
J'ai donc été déclaré "seul et unique héritier" de sa moitié de communauté.
à la suite de la renonciation de la part des autres membres de la famille.
.. Dans le cas de la "donation en avancement d'hoirie" faite à l'une de mes soeurs, l'exégèse de Grimaldi,
Je comprends votre amertume.
Mais je n'ai pas autre chose à vous dire si ce n'est que vous devrez vous satisfaire de ce que vous avez pu récupérer dans la succession de votre père et de votre 1/4 de réservataire dans celle de votre mère.
Vous pouvez également consulter un avocat.
La discussion est achevée pour ce qui me concerne.
Je vous ai déjà précisé qu'elles ne s'appliquent pas à une succession ouverte il y a 31 ans.
.. la succession de mon père n'a jamais été ouverte !
Une succession s'ouvre seule, dès l'instant du décès ses héritiers la recueillent, ce que vous avez d'ailleurs écrit dans votre premier message :
J'ai donc été déclaré "seul et unique héritier" de sa moitié de communauté.
à la suite de la renonciation de la part des autres membres de la famille.
.. Dans le cas de la "donation en avancement d'hoirie" faite à l'une de mes soeurs, l'exégèse de Grimaldi,
Je comprends votre amertume.
Mais je n'ai pas autre chose à vous dire si ce n'est que vous devrez vous satisfaire de ce que vous avez pu récupérer dans la succession de votre père et de votre 1/4 de réservataire dans celle de votre mère.
Vous pouvez également consulter un avocat.
La discussion est achevée pour ce qui me concerne.
Ulpien1
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19 septembre 2019
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27 juin 2019 à 08:49
27 juin 2019 à 08:49
Bonjour
Il n'y a eu aucune modification de l'article 857 dont la version valable à compter du 1/1/2007 est strictement identique à la version en vigueur du 29 avril 1803 au 31/12./2006;
tout ce qui a été fait est la réécriture de l'article dans le nouveau dispositif du code civil relatif au rapport des libéralités.
Il n'y a eu aucune modification de l'article 857 dont la version valable à compter du 1/1/2007 est strictement identique à la version en vigueur du 29 avril 1803 au 31/12./2006;
tout ce qui a été fait est la réécriture de l'article dans le nouveau dispositif du code civil relatif au rapport des libéralités.
26 juin 2019 à 23:12
Je ne suis ni légataire ni créancier, mais co-héritier... et ma soeur n'a pas été "bien conseillée" : elle a tout simplement obéi à notre mère dès septembre 1991... cette dernière avait également renoncé à la succession de mon père avec dans la tête l'idée de "donner l'exemple" et de revenir sur sa renonciation, lésant ainsi ses 4 enfants (à l'époque) pour s'approprier l'héritage, manoeuvre rendue impossible par mon acceptation du dit.
Que disent les nouvelles règles ? Merci d'une réponse rapide.