Application des lois
Résolu
Michalbert
-
28 mai 2019 à 15:20
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 29 mai 2019 à 10:44
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 29 mai 2019 à 10:44
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Ulpien1
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Modifié le 28 mai 2019 à 16:32
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Bonjour
La première information à donner est "à quoi a servi cet argent?pour une construction, dilapidé au casino, acquisition d'une voiture, achat de titres, financement de travaux, etc).
Votre avocat m'a l'air un peu "léger".....
La première information à donner est "à quoi a servi cet argent?pour une construction, dilapidé au casino, acquisition d'une voiture, achat de titres, financement de travaux, etc).
Votre avocat m'a l'air un peu "léger".....
condorcet
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28 mai 2019 à 16:28
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Ma question est simple, qui a tort, qui a raison.
Aucun n'a tort.
Les donations antérieurement consenties "en avancement d'hoirie" sont rapportables à la succession selon les énonciations contenues dans l'acte de donation pouvant prévoir selon sa valeur :
1-au jour du rapport dans l'état qui était le sien au jour de la donation, sans tenir compte des aménagements ou améliorations apportés par le donataire entre ces 2 événements; la méthode de l'INSEE n'a pas lieu d'être.
2-au jour de la donation sans réajustement.
Dans le premier cas, cette valeur est déterminée selon les tendances du marché immobilier local, une expertise peut la fixer.
Dans le second, il convient de convertir les francs en euros selon les critères de l'I.N.S.E.E. afin de tenir compte de la valeur de l'euro sur le marché international.
Ce n'est qu'un avis.
Aucun n'a tort.
Les donations antérieurement consenties "en avancement d'hoirie" sont rapportables à la succession selon les énonciations contenues dans l'acte de donation pouvant prévoir selon sa valeur :
1-au jour du rapport dans l'état qui était le sien au jour de la donation, sans tenir compte des aménagements ou améliorations apportés par le donataire entre ces 2 événements; la méthode de l'INSEE n'a pas lieu d'être.
2-au jour de la donation sans réajustement.
Dans le premier cas, cette valeur est déterminée selon les tendances du marché immobilier local, une expertise peut la fixer.
Dans le second, il convient de convertir les francs en euros selon les critères de l'I.N.S.E.E. afin de tenir compte de la valeur de l'euro sur le marché international.
Ce n'est qu'un avis.
roudoudou22
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28 mai 2019 à 16:10
28 mai 2019 à 16:10
Ma question est simple, qui a tort, qui a raison.
Oui votre question est simple mais la réponse est compliquée.
Sans connaitre l'argumentation e votre frère, impossible de vous donner un quelconque avis.
Oui votre question est simple mais la réponse est compliquée.
Sans connaitre l'argumentation e votre frère, impossible de vous donner un quelconque avis.
condorcet
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Michalbert
28 mai 2019 à 19:49
28 mai 2019 à 19:49
Notre frère lui se base sur le prix du marché.
Telles sont les dispositions de l'article 860 du code civil succinctement rappelées dans mon premier message.
Article 860
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Telles sont les dispositions de l'article 860 du code civil succinctement rappelées dans mon premier message.
Article 860
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Pourquoi, pour vous un terrain na pas de valeur et na pas été estimé lors de la donation?
Difficile de vous comprendre
Difficile de vous comprendre
condorcet
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29 mai 2019 à 10:44
29 mai 2019 à 10:44
Pourquoi, pour vous un terrain na pas de valeur et na pas été estimé lors de la donation?
Veuillez m'excuser d'intervenir sur une question ne me concernant pas, mais je vous ai précisé qu'un bien donné se rapportait à la succession du donateur selon ce que prévoit l'acte de donation conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil :
1- sa valeur au jour du rapport dans l'état qui était le sien lors de la donation selon les tendances fluctuantes du marché immobilier;
2- la valeur indiquée dans l'acte de donation, sans réajustement.
Si le n°1 ci-dessus est prévu, votre frère est dans son droit de s'en rapporter aux prix actuels pratiqués dans le secteur.
Veuillez m'excuser d'intervenir sur une question ne me concernant pas, mais je vous ai précisé qu'un bien donné se rapportait à la succession du donateur selon ce que prévoit l'acte de donation conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil :
1- sa valeur au jour du rapport dans l'état qui était le sien lors de la donation selon les tendances fluctuantes du marché immobilier;
2- la valeur indiquée dans l'acte de donation, sans réajustement.
Si le n°1 ci-dessus est prévu, votre frère est dans son droit de s'en rapporter aux prix actuels pratiqués dans le secteur.
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28 mai 2019 à 19:07
Cordialement
28 mai 2019 à 19:15
29 mai 2019 à 09:39
Enfin! Il s'agit d'un terrain.....
Alors s'il s'agit d'un terrain , je confirme que votre avocat est un peu léger car il n'est pas question de transformer des francs en euros, mais tout simplement de calculer la valeur vénale de ce terrain aujourd'hui en le considérant dans l'état où il était lors de la donation et en appliquant les règles prévues pour la plus-value éventuelle en fonction de l'évènement qui l'a créée.(intervention du donataire ou non).
29 mai 2019 à 10:07
C'est très gentil pour l'avocat cette appréciation, moi je dirais qu'il est totalement incompétent.
Payer un avocat pour défendre son dossier, oui, mais le payer pour écrire des âneries, c'est quand même dommage.