Application des lois
Résolu
Michalbert
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condorcet Messages postés 42010 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
condorcet Messages postés 42010 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
Étant en litige ma soeur et moi même avec notre frère concernant la succession de notre mère, nous avons été obligées de prendre un avocat.
J'aimerai juste votre avis.
Notre avocat qui a proposé des conclusions s'est basé sur le calculateur INSEE qui tient compte de l'érosion monétaire pour la conversion en euros concernant les donations antérieures évaluées en francs.
L'avocat de notre frère conteste ces calculs.
Ma question est simple, qui a tort, qui a raison.
J'espère avoir été claire dans ma demande.
Merci pour votre aide.
Cordialement
Étant en litige ma soeur et moi même avec notre frère concernant la succession de notre mère, nous avons été obligées de prendre un avocat.
J'aimerai juste votre avis.
Notre avocat qui a proposé des conclusions s'est basé sur le calculateur INSEE qui tient compte de l'érosion monétaire pour la conversion en euros concernant les donations antérieures évaluées en francs.
L'avocat de notre frère conteste ces calculs.
Ma question est simple, qui a tort, qui a raison.
J'espère avoir été claire dans ma demande.
Merci pour votre aide.
Cordialement
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5 réponses
Bonjour
La première information à donner est "à quoi a servi cet argent?pour une construction, dilapidé au casino, acquisition d'une voiture, achat de titres, financement de travaux, etc).
Votre avocat m'a l'air un peu "léger".....
La première information à donner est "à quoi a servi cet argent?pour une construction, dilapidé au casino, acquisition d'une voiture, achat de titres, financement de travaux, etc).
Votre avocat m'a l'air un peu "léger".....
Ma question est simple, qui a tort, qui a raison.
Aucun n'a tort.
Les donations antérieurement consenties "en avancement d'hoirie" sont rapportables à la succession selon les énonciations contenues dans l'acte de donation pouvant prévoir selon sa valeur :
1-au jour du rapport dans l'état qui était le sien au jour de la donation, sans tenir compte des aménagements ou améliorations apportés par le donataire entre ces 2 événements; la méthode de l'INSEE n'a pas lieu d'être.
2-au jour de la donation sans réajustement.
Dans le premier cas, cette valeur est déterminée selon les tendances du marché immobilier local, une expertise peut la fixer.
Dans le second, il convient de convertir les francs en euros selon les critères de l'I.N.S.E.E. afin de tenir compte de la valeur de l'euro sur le marché international.
Ce n'est qu'un avis.
Aucun n'a tort.
Les donations antérieurement consenties "en avancement d'hoirie" sont rapportables à la succession selon les énonciations contenues dans l'acte de donation pouvant prévoir selon sa valeur :
1-au jour du rapport dans l'état qui était le sien au jour de la donation, sans tenir compte des aménagements ou améliorations apportés par le donataire entre ces 2 événements; la méthode de l'INSEE n'a pas lieu d'être.
2-au jour de la donation sans réajustement.
Dans le premier cas, cette valeur est déterminée selon les tendances du marché immobilier local, une expertise peut la fixer.
Dans le second, il convient de convertir les francs en euros selon les critères de l'I.N.S.E.E. afin de tenir compte de la valeur de l'euro sur le marché international.
Ce n'est qu'un avis.
Ma question est simple, qui a tort, qui a raison.
Oui votre question est simple mais la réponse est compliquée.
Sans connaitre l'argumentation e votre frère, impossible de vous donner un quelconque avis.
Oui votre question est simple mais la réponse est compliquée.
Sans connaitre l'argumentation e votre frère, impossible de vous donner un quelconque avis.
Notre frère lui se base sur le prix du marché.
Telles sont les dispositions de l'article 860 du code civil succinctement rappelées dans mon premier message.
Article 860
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Telles sont les dispositions de l'article 860 du code civil succinctement rappelées dans mon premier message.
Article 860
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Pourquoi, pour vous un terrain na pas de valeur et na pas été estimé lors de la donation?
Difficile de vous comprendre
Difficile de vous comprendre
Pourquoi, pour vous un terrain na pas de valeur et na pas été estimé lors de la donation?
Veuillez m'excuser d'intervenir sur une question ne me concernant pas, mais je vous ai précisé qu'un bien donné se rapportait à la succession du donateur selon ce que prévoit l'acte de donation conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil :
1- sa valeur au jour du rapport dans l'état qui était le sien lors de la donation selon les tendances fluctuantes du marché immobilier;
2- la valeur indiquée dans l'acte de donation, sans réajustement.
Si le n°1 ci-dessus est prévu, votre frère est dans son droit de s'en rapporter aux prix actuels pratiqués dans le secteur.
Veuillez m'excuser d'intervenir sur une question ne me concernant pas, mais je vous ai précisé qu'un bien donné se rapportait à la succession du donateur selon ce que prévoit l'acte de donation conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil :
1- sa valeur au jour du rapport dans l'état qui était le sien lors de la donation selon les tendances fluctuantes du marché immobilier;
2- la valeur indiquée dans l'acte de donation, sans réajustement.
Si le n°1 ci-dessus est prévu, votre frère est dans son droit de s'en rapporter aux prix actuels pratiqués dans le secteur.
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Cordialement
Enfin! Il s'agit d'un terrain.....
Alors s'il s'agit d'un terrain , je confirme que votre avocat est un peu léger car il n'est pas question de transformer des francs en euros, mais tout simplement de calculer la valeur vénale de ce terrain aujourd'hui en le considérant dans l'état où il était lors de la donation et en appliquant les règles prévues pour la plus-value éventuelle en fonction de l'évènement qui l'a créée.(intervention du donataire ou non).
C'est très gentil pour l'avocat cette appréciation, moi je dirais qu'il est totalement incompétent.
Payer un avocat pour défendre son dossier, oui, mais le payer pour écrire des âneries, c'est quand même dommage.