Jardin à usage exclusif
Ad
-
15 mai 2019 à 06:36
rambouillet41 Messages postés 9524 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 18 novembre 2024 - 17 mai 2019 à 07:26
rambouillet41 Messages postés 9524 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 18 novembre 2024 - 17 mai 2019 à 07:26
A voir également:
- Usage exclusif définition
- Droit d'usage et d'habitation notaire - Guide
- Usage abusif w garage - Forum Consommation
- Etat d'usage - Guide
- Nom d'usage def - Guide
- Etat des lieux :"Etat d' Usage" - Forum Immobilier
5 réponses
JPRP64
Messages postés
424
Date d'inscription
lundi 7 octobre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
13 novembre 2019
47
Modifié le 15 mai 2019 à 15:09
Modifié le 15 mai 2019 à 15:09
Bonjour,
Le jouisseur qui a l'usage exclusif, au titre de copropriétaire (propriétaire du lot), d'une fraction ou partie de terrain, en est le propriétaire exclusif au vu de la définition, qui est une règle de fond, des parties privatives.
Article 2 de la loi n° 65-557 :
Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
L'alinéa 2 de l'article 3 de la même loi n'est qu'une présomption qui s'applique à des bâtiments collectifs (copropriété verticale) et non pas à une copropriété horizontale caractérisée par la jurisprudence.
Comme pour tous les sujets qui concerne la copropriété horizontale je vous renvoie à ce lien (https://tuer-copropriete-horizontale.blog4ever.com/articles).
Cdt.
Le jouisseur qui a l'usage exclusif, au titre de copropriétaire (propriétaire du lot), d'une fraction ou partie de terrain, en est le propriétaire exclusif au vu de la définition, qui est une règle de fond, des parties privatives.
Article 2 de la loi n° 65-557 :
Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
L'alinéa 2 de l'article 3 de la même loi n'est qu'une présomption qui s'applique à des bâtiments collectifs (copropriété verticale) et non pas à une copropriété horizontale caractérisée par la jurisprudence.
Comme pour tous les sujets qui concerne la copropriété horizontale je vous renvoie à ce lien (https://tuer-copropriete-horizontale.blog4ever.com/articles).
Cdt.
16 mai 2019 à 06:34
16 mai 2019 à 10:51
C'est l'une de ces situations qui s'appliquerait donc à un propriétaire d'un lot de copropriété horizontale... sauf que, au vu de l'article 7 du décret 55-22, un droit d'usufruit, d'usage ou d'habitation ne peut pas faire l'objet d'un état descriptif de division ; pour ce qui est de l'usufruit il est considéré comme un changement de limite devant faire l'objet d'un découpage cadastral (attribution d'un parcelle cadastrale suite au fractionnement de la parcelle originelle).
D'après votre théorie il pourrait s'agir d'un droit de superficie, mais cela aura les même conséquences qu'un droit d'usufruit... à moins que vous pensez à un bail emphytéotique, ce qui revient au même.
Je vous renvoie donc à la jurisprudence (constante) administrative que je cite dans différents sujets que vous suivez.
16 mai 2019 à 11:37
non un jouisseur...
De la même façon que quelqu'un qui bénéficie d'une servitude n'est ni usufruitier, ni usager, ni locataire... ...;o)...
16 mai 2019 à 12:18