Déclaration de couple rsa

Nelly_anc3 Messages postés 1 Date d'inscription mardi 9 avril 2019 Statut Membre Dernière intervention 9 avril 2019 - 9 avril 2019 à 13:39
 Zico - 9 avril 2019 à 14:47
Bonjours à tous ,
Alors voilà j’ai 17 ans et je suis enceinte de 7 mois j’ai actuellement le rsa majoré et je suis déclaré parent isolé , je vis actuellement chez ma mère .
Mon copain lui a 22ans et est actuellement à la fac et est boursier et à son appartement étudiant .
Nous voulons ce déclarer ensemble mais ai peur que la caf me baisse le rsa de 400€ d’après ce que ma sage femme m’a dit , et ne vivre qu’avec 200€ de rsa , j’ai déjà appeler là caf pour prendre des renseignements, la conseillère m’a dit de faire une simulation .
Mais je voudrais savoir si quelqu’un ai vécu cette situation et pourrais vraiment me renseigner un peu plus . Merci

2 réponses

dna.factory Messages postés 25444 Date d'inscription mercredi 18 avril 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 décembre 2024 12 931
9 avril 2019 à 13:47
Le RSA est une aide de foyer. Il prends en compte la totalité des revenus du foyer (loyer, aides, foncier, pensions), et si nécessaire vient les completer pour atteindre le montant du RSA.

Le RSA pour un couple avec un enfant est 1007,55 euros.

Si la totalité des revenus, prenant en compte les bourses de votre copain, le forfait logement, et autres revenus est supérieur à 1007 euros, vous n'aurez pas de RSA.
Si elle est inférieure, votre foyer aura le complément à 1000 euros.

et ne vivre qu’avec 200€ de rsa
Vous ne vivrez pas qu'avec 200 € de RSA. Vous vivrez avec 200 euros de RSA et 800 euros de revenus autres.
0
Bonjour
je ne suis pas sur que les bourses soit considérées comme un revenu , il ne faut donc pas les déclarer mais renseignez vous bien auprès d'une assistante sociale compétente
Voir le code de l'action sociale et des familles sur légifrance sur le net
Voici l'article mais voir si il n'y a pas d'autres choses , je ne suis pas juriste : article 16

Par contre il ne faut pas que les parents déclarent sur leurs impots une penssion allimentaire car ça c'est sur c'est un revenu .

Article R262-11

Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte :

1° De la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale ;

2° De l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du code de la sécurité sociale due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ou, dans les situations visées à l'article L. 262-9 du présent code, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois ;

3° De la majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 du même code ;

4° De l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale ;

5° Du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 du code de la sécurité sociale ;

6° De l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;

7° De l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

8° Des primes de déménagement prévues par les articles L. 542-8 du code de la sécurité sociale et L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;

9° De la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ou de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

10° Des prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;

11° De l'allocation de remplacement pour maternité prévue par les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 du code de la sécurité sociale et L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime ;

12° De l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;

13° De la prime de rééducation et du prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;

14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;

15° De la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ;

16° Des bourses d'études ainsi que de l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;

17° Des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;

18° Du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;

19° De l'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l'article 125 de la loi n° 91-1322 de finances pour 1992 ;

20° De l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

21° De l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi n° 99-1173 de finances rectificative pour 1999 ;

22° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

23° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

24° Du revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;

25° De la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
0