Donation avec réserve d'usufruit d'un seul bien immobilier

Alemb92 Messages postés 8 Date d'inscription samedi 2 mars 2019 Statut Membre Dernière intervention 6 mars 2019 - Modifié le 6 mars 2019 à 12:24
Ulpien1 Messages postés 5436 Date d'inscription vendredi 2 mars 2018 Statut Membre Dernière intervention 19 septembre 2019 - 6 mars 2019 à 14:44
Bonjour,

Je fais référence ici aux deux arrêts de la Cour de Cassation (du 6 mars et du 20 novembre 2013) qui ont requalifié des "donations-partages" portant sur des biens indivis en donation simples.

Je considère le don d'un seul bien immobilier dans lequel le donneur conserve l'usufruit et donne la nue-propriété à parts égales à ses enfants.

A la lumière de ces décisions:

1- Peut-on toujours considérer que ce don est une "donation-partage" ou bien s'agit-t-il d'une "donation simple"?

2- Quelles sont les différences entre une donation-partage et une donation simple d'un point de vue fiscal et d'un point de vue civil?

- Fiscalement:
Dans le cadre d'une donation-partage, l'évaluation des biens donnés se fait au moment de la donation. Dans une donation simple, au décès. Les droits de succession sont les mêmes que pour une donation classique, avec les abattements et taux applicables en fonction du lien de parenté. Il y a-t-il d'autres différences du point de vue fiscal?

- Civil:
Est-ce que les deux types de donations peuvent être contestées? du vivant ou bien après le décès du donneur?


Merci pour vos réponses.

2 réponses

Utilisateur anonyme
6 mars 2019 à 12:35
Bonjour,
En effet, il n'est plus possible de considérer une donation partage s'il n'y a pas partage réel (= des parties séparables les unes des autres).
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Ulpien1 Messages postés 5436 Date d'inscription vendredi 2 mars 2018 Statut Membre Dernière intervention 19 septembre 2019 2 393
Modifié le 6 mars 2019 à 14:49
Bonjour
D'un point de vue civil, la différence majeure entre une donation-partage et une donation simple se situe au moment de la succession du donateur: En règle générale et sauf disposition contraire, les valeurs indiquées dans la donation partage sont figées. Leur rapport fictif s'apprécie sur ces valeurs. Au contraire , pour la donation simple, au décès du donateur la valeur rapportée sera celle au jour de l'ouverture de la succession ( sauf disposition contraire du donateur). Et dans ce cas, il y a parfois, pour ne pas dire souvent, des surprises qui restent en travers de la gorge de ceux qui doivent les supporter; deux exemples tous récents:
donation d'un appartement pour une valeur de 75000 euros. valeur à rapporter aujourd'hui 145000 euros
donation d'un terrain constructible pour une valeur de 200000 francs (soit 31000 euros arrondis). Valeur à rapporter à ce jour , en raison de profondes modifications urbanistiques, 200000 euros!
S''agissant de leur contestation, la donation-partage, sauf très rares cas, ne peut être remise en cause et est définitive. la donation simple est relativement plus facilement attaquable .
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