Communauté universelle SANS clause d'attribution integrale - quels abbatements?
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Alemb92
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Alemb92 Messages postés 8 Statut Membre -
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Bonjour,
Mon épouse et moi sommes actuellement mariés sous la communauté légale réduite aux acquêts. Mon épouse possède la nue-propriété d’un terrain à la suite d’une donation faite par ses parents. L’usufruit est conservé par sa mère. Son père est décédé. Nous souhaiterions qu’au décès de sa mère, ce bien devienne un bien commun. La donation initiale n’a pas de clause spéciale d’apport à la communauté.
A cet effet, nous envisageons de changer de régime matrimonial et passer en communauté universelle. Néanmoins nous ne souhaiterions pas inscrire une clause d’attribution intégrale (ce qui semble être le cas d’ordinaire d’après ce que nous avons pu lire) car nous souhaitons préserver la possibilité pour nos deux enfants de bénéficier de nos deux abattements lors de notre succession. Dernière précision : nos deux enfants majeurs n’ont pas d’opposition à ce projet.
Nous aimerions savoir si cette solution permet d'intégrer un bien-propre issu d’une donation (le terrain) dans la communauté tout en préservant les abattements de deux parents pour nos enfants lors de notre succession.
Merci beaucoup pour votre aide.
Mon épouse et moi sommes actuellement mariés sous la communauté légale réduite aux acquêts. Mon épouse possède la nue-propriété d’un terrain à la suite d’une donation faite par ses parents. L’usufruit est conservé par sa mère. Son père est décédé. Nous souhaiterions qu’au décès de sa mère, ce bien devienne un bien commun. La donation initiale n’a pas de clause spéciale d’apport à la communauté.
A cet effet, nous envisageons de changer de régime matrimonial et passer en communauté universelle. Néanmoins nous ne souhaiterions pas inscrire une clause d’attribution intégrale (ce qui semble être le cas d’ordinaire d’après ce que nous avons pu lire) car nous souhaitons préserver la possibilité pour nos deux enfants de bénéficier de nos deux abattements lors de notre succession. Dernière précision : nos deux enfants majeurs n’ont pas d’opposition à ce projet.
Nous aimerions savoir si cette solution permet d'intégrer un bien-propre issu d’une donation (le terrain) dans la communauté tout en préservant les abattements de deux parents pour nos enfants lors de notre succession.
Merci beaucoup pour votre aide.
A voir également:
- Clause d'attribution intégrale de la communauté
- Copie intégrale livret de famille pour retraite ✓ - Forum Retraite
- Copie intégrale livret de famille ✓ - Forum Donation-Succession
- Copie intégrale de votre dernier livret de famille - Forum Retraite
- Dossier inscrit à l'ordre du jour de la commission d'attribution ✓ - Forum Louer un logement
- Attribution du logement sous réserve de refus du, ou des candidats précédents - Forum Louer un logement
2 réponses
Nous aimerions savoir si cette solution permet d'intégrer un bien-propre issu d’une donation (le terrain) dans la communauté tout en préservant les abattements de deux parents pour nos enfants lors de notre succession.
Réponse affirmative.
Néanmoins, l'adoption de ce régime matrimonial avec apport d'un bien propre à la communauté n'ayant qu'un objectif fiscal, celui de faire bénéficier les héritiers du double abattement actuellement de 100000 €
par enfant, risque d'être analysé fiscalement comme un abus de droit.
Prenez la précaution de soumettre votre projet à un notaire ou un avocat fiscaliste.
Loi de finances pour 2019 : un abus de droit peut en cacher un autre
https://www.agefiactifs.com/droit-et-fiscalite/tribunes/loi-de-finances-pour-2019-un-abus-de-droit-peut-en-82672
L’administration fiscale se dote d’un nouvel outil anti-abus : l’abus de droit à motivation principalement fiscale
http://www.fiscalonline.com/L-administration-fiscale-se-dote-d.html
Réponse affirmative.
Néanmoins, l'adoption de ce régime matrimonial avec apport d'un bien propre à la communauté n'ayant qu'un objectif fiscal, celui de faire bénéficier les héritiers du double abattement actuellement de 100000 €
par enfant, risque d'être analysé fiscalement comme un abus de droit.
Prenez la précaution de soumettre votre projet à un notaire ou un avocat fiscaliste.
Loi de finances pour 2019 : un abus de droit peut en cacher un autre
https://www.agefiactifs.com/droit-et-fiscalite/tribunes/loi-de-finances-pour-2019-un-abus-de-droit-peut-en-82672
L’administration fiscale se dote d’un nouvel outil anti-abus : l’abus de droit à motivation principalement fiscale
http://www.fiscalonline.com/L-administration-fiscale-se-dote-d.html
Bonjour
Pourquoi faire simple........
Vous faites donation de la moitié du terrain à votre épouse. Cette donation bénéficie d'un abattement sur les droits de donation de 80724 euros. Que voulez-vous de mieux?Vous aurez seulement les émoluments du notaire à payer, à moins que ce terrain vaille plus de 162000 euros!!!
Pourquoi faire simple........
Vous faites donation de la moitié du terrain à votre épouse. Cette donation bénéficie d'un abattement sur les droits de donation de 80724 euros. Que voulez-vous de mieux?Vous aurez seulement les émoluments du notaire à payer, à moins que ce terrain vaille plus de 162000 euros!!!
Merci pour votre réponse. C'est une option auquelle nous n'avions pas vraiment pensé je dois avouer. Cela dit je ne pense pas qu'elle répondra a nos besoins. Nous avons tous les deux des biens propres que nous souhaitons à present mettre en commun.
Votre réponse nous a amené à nous poser beaucoup d’autres questions. Notre motivation derrière notre changement de régime matrimonial est avant tout de simplifier notre patrimoine et de mieux protéger le conjoint survivant (Je n’avais pas précisé initialement que nous avons tous les deux des biens propres). Mais si ce changement a pour nous un vrai intérêt d’un point de vue matrimonial, votre réponse confirme qu'elle peut aussi amener à avoir un avantage fiscal potentiel en cas de donation.
À la vue du risque d’abus de droit que vous soulevez très justement et auquel nous n’avions pas vraiment pense, cela nous fait réfléchir. La définition d’abus de droit actuel (et ce avant même les reformes actuelles auxquelles vous faites référence) ne me parait pas clair et assez subjective. Il y a-t-il un moyen de s’en prévenir ? Comment prouver notre bonne foi en la matière ?
Est-ce à dire que toutes donations dans le cadre d’un régime de communauté universelle sans clause d’attribution intégrale sont des abus de droit ? Je comprends que les autorités considèreront que c’est le cas si la donation a lieu tout de suite après le changement matrimonial (et c’est normal !) mais quid si la donation intervient 5,10 ou 15 ans après le changement de régime ?
L"absence d'attribution intégrale n'est pas un problème en soi.
Il se situe au regard de l'apport de propres à la communauté universelle pour éluder indirectement les droits de donation en tout ou partie.
Si la valeur des propres de chaque époux est sensiblement égale, il n'est pas utile de prendre le risque d'être confronté avec cette épée de Damoclès qu'est l'abus de droit récemment revu et aggravé.
Vous pouvez tout simplement envisager une donation simple aux 2 enfants.
Ils seront dans l'indivision qu'ils pourront dissoudre plus tard.
Madame peut leur transmettre la nue-propriété de ses propres avec l'autorisation de sa mère,
Vous de votre côté agir de la même façon avec vos propres, en conservant l'usufruit réversible au profit de Madame en cas de prédécés.
Il serait intéressant de connaître vénale en pleine propriété du bien propre de Madame et l'âge de sa mère.
J'avais compris que la donation d'un seul bien entre deux enfants (la donation-partage) ou les enfants se partagent la nue-propriete d'un seul bien était illégal et qu'il fallait que la donation porte sur des biens distincts.
Mais une donation-partage sans partage.
Il en résulte une indivision entre les donataires.
Fiscalement, le résultat est le même.
ou les enfants se partagent la nue-propriete d'un seul bien était illégal et qu'il fallait que la donation porte sur des biens distincts.
Ce n'est pas illégal, sinon je ne vous aurais pas parlé.
La Cour de Cassation enfonce une porte ouverte.
Sans être un expert en sémantique, il est logique que sans partage physique de la masse indivise , la donation ne peut qu'être simple .
Le partage se fera ou non ultérieurement.
Cette indivision peut d'ailleurs se dissoudre sur le champ par le versement d'une soulte de 120000 € de l'attributaire de l'immeuble à l'adresse de son co-donataire.
Certains grincheux s'en régalent sur ce forum.
Fiscalement, avec ou sans partage, il s'agit d'une donation-partage dès lors que a quotité des droits de chaque donataire est défini.
Or, l'aspect fiscal est le sujet de votre interpellation.
La valeur vénale du bien est de l’ordre de 300 000€ et sa mère a 84 ans.
Résultat, la nue-propriété donnée par votre conjoint étant amputée de 20 % -valeur fiscale de l'usufruit- sera de 240000 € après application de l'abattement de 100000 € x 2 = la base relevant des droits de donation sera de 40000/ 2 = 20000 par enfant = 2194 € x 2 = 4388 €.
Conclusion : -la décision vous appartient de prendre l'initiative de faire les frais importants d'un changement de régime matrimonial avec le risque de connaître une procédure d'abus de droit ou cette pseudo-donation-partage avec quelques droits de donation.
Sachant que vous avez aussi des biens propres à transmettre à vos enfants et qu'en leur consentant donation des droits seront dus également..
Je n'ai fait que tirer la sonnette d'alarme sur l'abus de droit devenant de + en + évident depuis la promulgation de la loi de finances pour 2019 en son article 109 codifié sous :
Article L64 A du livre des procédures fiscales
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 109 (V)
Afin d'en restituer le véritable caractère et sous réserve de l'application de l'article 205 A du code général des impôts, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l'administration, à l'avis du comité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 64 du présent livre.
NOTA : Conformément à l'article 109 II A de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, l'article L. 64 A, dans sa rédaction résultant du 1° du I, s'applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.