Articles 10 et 18 2 de la loi 65 557 du 10/7/1965

Phichene - Modifié le 12 déc. 2018 à 23:34
rambouillet41 Messages postés 9321 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 19 avril 2024 - 13 déc. 2018 à 07:49
Bonjour,

Je me permets de m'adresser à vous pour obtenir les confirmations suivantes :

Article 10 : prévoit le paiement des charges à raison des tantiemes possédés : Une répartition proportionnelle au nombre d'appartement est-elle légale ?( ex : je posséde 2 appartements dans un immeuble de 10 et je paierai 20 % des charges alors que ma part en milliéme n'est que de 39/1000 ) . Que puis-je faire pour changer cela ?

Article 18- 2 : prévoit la rémuneration des fonds destinés à des travaux votés en assemblée générale . La méconnaissance de ce texte entrainerait la nullité de plein droit du mandat accordé au syndic : Est-ce exact ?

J'ai cherché ces deux articles sur légifrance , sans les trouver .Ou puis-je les trouver exprimés de façon claire ?

Je vous remercie vivement de votre aide et vous prie d'agréer mes sincères salutations
A voir également:

3 réponses

Utilisateur anonyme
12 déc. 2018 à 23:43
Bonjour,
La loi est sur legifrance :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006068256/2020-12-03/

L'article 10 indique :
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

donc il faut vous référer au RC. Le syndic est en faute si il vous réclame 2/10 au lieu de 39/1000.

L'article 18-2 n'a rien à voir avec ce que vous dites ... qui est à l'article 18.

- d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il a choisi ou que l'assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l'article 14-2. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet d'aucune convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci ;


C'est un syndic pro ? Que fait le conseil syndical ?
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Bonjour , Anemonedemer ayant répondu , 36 millièmes pour 2 appartements ça fait combien de m2 ...?
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rambouillet41 Messages postés 9321 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 19 avril 2024 3 422
13 déc. 2018 à 07:49
On ne peut pas raisonner en m2, car cet article concerne d'une part des services ou équipements communs (ascenseurs, par ex), et d'autre part fonction de l'utilité et dans ce dernier cas, les m3 peuvent tout à fait d'être pas pris en compte (exemple, l'abonnement au compteur d'eau peut être un logement égale une part). Mais dans ce que je viens d'expliquer ce sont les charges spéciales qui font référence à ce fameux article 10.

Pour les charges générales, les m2 interviennent mais également, "de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation."

Mais attention : on applique ce qui est prévu au RdC et si celui est très, très vieux il est possible que ce soit un lot, une part, même si c'est illégal c'est applicable.... tant qu'un juge ne dit pas le contraire
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