Taxe foncière FRANCE
BOSCOP
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Modifié le 31 oct. 2018 à 11:36
flocroisic Messages postés 27964 Date d'inscription samedi 29 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 17 février 2022 - 31 oct. 2018 à 11:08
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flocroisic
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Modifié le 31 oct. 2018 à 11:12
Modifié le 31 oct. 2018 à 11:12
Bonjour
Et pourquoi elle ne le serait pas ?
Si vous ne leur faites pas confiance , pourquoi poser la question aux employés des impots ?
En tapant dans un moteur de recherche : exoneration taxe fonciere
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/exonerations-et-degrevements
Extrait du site des impots ... mais peut etre allez vous douter du site officiel.
Dégrèvement d'office de 100 €
Le dégrèvement d’office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties, s’applique :
à la résidence principale ;
aux propriétaires âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans au 1er janvier de l'année d’imposition dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente est inférieur à la limite de l’article 1417-I du CGI ;
Legifrance art 1417 I :
Donc pour 2 parts :
10815 +2888+2888= 16 591 €
Un petit dernier pour la route :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F59
qu'il ne fallait pas dépassé la somme de 16 591€ pour un couple, pour pouvoir bénéficier de ce dégrèvement, est ce que cette somme est exacte ?
Et pourquoi elle ne le serait pas ?
Si vous ne leur faites pas confiance , pourquoi poser la question aux employés des impots ?
En tapant dans un moteur de recherche : exoneration taxe fonciere
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/exonerations-et-degrevements
Extrait du site des impots ... mais peut etre allez vous douter du site officiel.
Dégrèvement d'office de 100 €
Le dégrèvement d’office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties, s’applique :
à la résidence principale ;
aux propriétaires âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans au 1er janvier de l'année d’imposition dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente est inférieur à la limite de l’article 1417-I du CGI ;
Legifrance art 1417 I :
I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 815 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 888 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus
Donc pour 2 parts :
10815 +2888+2888= 16 591 €
Un petit dernier pour la route :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F59