Taxe foncière due par l'usufruitier

patrick97354 Messages postés 3 Statut Membre -  
patrick97354 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour,
J'expose ici une doctrine de droit; en effet les articles 600 et suivants du code civil régissent les rapports entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Pourtant le l’article 1400 du Code général des impôts alinéa 2
impose le paiement de la taxe foncière à l'usufruitier en contradiction avec l’article 609 du code civil car la taxe foncière est une charge de la propriété et non pas un accessoire de revenus fonciers article 608 code civil.

Merci de vos réponses et analyses.

2 réponses

fanchb Messages postés 513 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   190
 
Bonsoir,

La taxe foncière n'est pas basée sur la valeur de la propriété, mais sur la valeur locative de la propriété (combien théoriquement les .

Dans le cadre de l'usufruit, ce n'est pas le nu-propriétaire qui touche le loyer de la location, mais l'usufruitier...

La taxe foncière n'est pas une charge exceptionnelle (comme pourrait l'être la réfection de l'assainissement non-collectif par exemple)...
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Patrick97354
 
L'article 609 ne précise pas charges exceptionnelles. Donc si l'usufruitier habite le bien immobilier il ne perçoit aucun revenu quid de la taxe foncière. De plus les articles 600 et suivant le considère comme un "locataire", réparation d'entretien alors que le nu propriétaire grosses réparations
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fanchb Messages postés 513 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   190
 
Qu'il (l'usufruitier) habite ou pas le bien n'a pas d'importance dans le cas présent.

La taxe foncière n'est pas basée sur la valeur du bien.

La taxe foncière est basée sur la valeur théorique à la location du bien (valeur estimée par l'administration).

Dans le cas de l'usufruit, ce n'est pas le nu-propriétaire qui a la jouissance du bien, mais l'usufruitier. En toute logique, c'est celui qui a la jouissance du bien qui en assume les charges y afférentes...

Les charges exceptionnelles s'entendent comme les charges qui ne sont pas habituelles... Du style une grosse réparation touchant à la structure même du bien. Les charges habituelles (du style les abonnements d'eau et d'électricité, les impots locaux, tant taxe foncière, ordures ménagères et foncières, etc...) ne sont pas du tout régies par l'article 609...
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patrick97354 Messages postés 3 Statut Membre
 
Bonjour,
Vous citez comme charges exceptionnelles les grosses réparations qui sont régies par les articles 605 et surtout 606 du code civil.
L'article 609 précise "a l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit..."

Merci pour votre contribution.
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roudoudou22 Messages postés 14082 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4 632
 
Pourtant le l’article 1400 du Code général des impôts alinéa 2 impose le paiement de la taxe foncière à l'usufruitier en contradiction avec l’article 609 du code civil

Aucune contradiction du fait de l'autonomie du droit fiscal qui est totalement indépendant du droit civil.

De exemples pourraient être cités ou les conséquences d'un acte quelconque sont appréciées différemment au civil et au fiscal.

Donc, aucune contradiction, vous mélangez le civil et le fiscal juste parce que vous n'êtes pas juriste.
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patrick97354 Messages postés 3 Statut Membre
 
Bonjour,
Ici nous parlons de recouvrement effectif de l'impôts et non qui doit être cité sur l'avis d'imposition. En matière de recouvrement forcé, puisque le rôle collectif, homologué par le représentant de l'Etat dans le département, devient exécutoire et permets les actes coercitifs à l'encontre du redevable de l’impôt.. Le droit fiscal n'est pas si autonome que cela puisque dans son référé, 2018-0132, La Cour des Comptes cite "que certaines taxes foncières sont émises en contradiction avec l'article 555 du Code civil". autre cas la prescription quadriennale de l'action en recouvrement certes c'est l'article L274 du livre des procédures fiscales mais il est interprété par les articles 2240 et suivants du code civil et par le juge de l'impôt (TA) territorialement compétent.
Merci pour votre contribution.
Cordialement
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