Donation simple
C.Buffin
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4 sept. 2018 à 23:33
ChristianeBuffin - 12 sept. 2018 à 18:45
ChristianeBuffin - 12 sept. 2018 à 18:45
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2 réponses
Ulpien1
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19 septembre 2019
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5 sept. 2018 à 10:45
5 sept. 2018 à 10:45
Bonjour
Oui, il est possible pour le donateur de prévoir dans la donation une règle d'évaluation lors de la succession, différente de celle prévue par le code civil, ou une réévaluation forfaitaire par exemple. A voir avec le notaire recevant l'acte de donation.
Oui, il est possible pour le donateur de prévoir dans la donation une règle d'évaluation lors de la succession, différente de celle prévue par le code civil, ou une réévaluation forfaitaire par exemple. A voir avec le notaire recevant l'acte de donation.
condorcet
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21 juin 2023
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5 sept. 2018 à 11:12
5 sept. 2018 à 11:12
sur la garde de cette même valeur au moment du décès du donateur
Les dispositions de l'article 860 du code civil vous en laisse l'opportunité.
Soit la règle classique, la plus fréquemment utilisée du rapport selon sa valeur réactualisée dans l'état du bien au jour de la donation (§ 2)
. Soit "sauf stipulation contraire" (§ 3) celle que vous fixerez.
En cas de différence, l'excédent (s'il existe) est un avantage indirect hors part successoral.(dernier §)
Article 860 du code civil
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Les dispositions de l'article 860 du code civil vous en laisse l'opportunité.
Soit la règle classique, la plus fréquemment utilisée du rapport selon sa valeur réactualisée dans l'état du bien au jour de la donation (§ 2)
. Soit "sauf stipulation contraire" (§ 3) celle que vous fixerez.
En cas de différence, l'excédent (s'il existe) est un avantage indirect hors part successoral.(dernier §)
Article 860 du code civil
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
merci beaucoup
suit au réponses antérieures de Ulpien 1 et à celle de Condorcet 5, je comprends que je peux de mon vivant faire une DONATION SIMPLE à mes 3 fils de mes biens français, biens que je leur donnerais en indivision et dont je me réserverais l'usufruit, J'ai aussi compris que je pouvais indiquer dans l'acte de donation que la VALEUR DES BIENS lors de la succession sera la même que celle fixée lors de la donation.
Je vais ouvrir une autre question dans un message qui suivra immédiatement
suit au réponses antérieures de Ulpien 1 et à celle de Condorcet 5, je comprends que je peux de mon vivant faire une DONATION SIMPLE à mes 3 fils de mes biens français, biens que je leur donnerais en indivision et dont je me réserverais l'usufruit, J'ai aussi compris que je pouvais indiquer dans l'acte de donation que la VALEUR DES BIENS lors de la succession sera la même que celle fixée lors de la donation.
Je vais ouvrir une autre question dans un message qui suivra immédiatement
merci à Ulpien 1 et Condorcet 5
Questions;
Est-il utile voire nécessaire d'indiquer, dans l'acte de donation ,
que le fruit de l'éventuelle vente des biens par les 3 donataires soit, avant d.être divisé en parts égales, amputée des frais relatifs à la succession incluant la vente des biens?pourrait-elle être amputée aussi des montants que chacun des donataires aura donné pour le maintien et la gestion des biens depuis 2010?
( la maison que je possède ici est déclarée résidence secondaire et fait partie d'un hameau de 3 maisons dont l'une appartient à ma soeur cadette; je suis de nationalité française mais je réside au Québec depuis 1973; mon conjoint et nos 3 fils ont la double nationalité et résident au Québec; je choisis la loi fran¸aise pour régir la succession de mes biens français.
Questions;
Est-il utile voire nécessaire d'indiquer, dans l'acte de donation ,
que le fruit de l'éventuelle vente des biens par les 3 donataires soit, avant d.être divisé en parts égales, amputée des frais relatifs à la succession incluant la vente des biens?pourrait-elle être amputée aussi des montants que chacun des donataires aura donné pour le maintien et la gestion des biens depuis 2010?
( la maison que je possède ici est déclarée résidence secondaire et fait partie d'un hameau de 3 maisons dont l'une appartient à ma soeur cadette; je suis de nationalité française mais je réside au Québec depuis 1973; mon conjoint et nos 3 fils ont la double nationalité et résident au Québec; je choisis la loi fran¸aise pour régir la succession de mes biens français.
12 sept. 2018 à 18:07